Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2009-342 REP DU 22 JUILLET 2009 N° 2010-055 REP DU 22 AVRIL 2010 |
ARRET N° 98 |
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C.G.E.C.I. C/ MINISTRE DU COMMERCE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au Secrétariat général de la Cour Suprême, sous le n° 2009-342 REP, présentée par la confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), agissant aux poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, M. Jean Kacou Diagou et ayant pour Conseil le Cabinet Théodore Hoegah et Michel Etté, Avocats associés, Abidjan-Plateau, Rue A7 Pierre Semar, villa NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01, tél. 20302933 et tendant à l'annulation de « l'avis aux importateurs /Exportateurs n° 2008-198 du 31 décembre 2008 » édicté par le Directeur de la Promotion du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce ;
Vu la requête enregistrée le 22 avril 2010 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2010-055 REP, présentée par la C.G.E.C.I, agissant aux poursuites et diligences de son président du Conseil d'Administration, M. Jean Kacou Diagou et ayant pour Conseil, le cabinet Théodore Hoegah et Michel Etté et tendant à l'annulation de l'arrêté N° 2008-042 /MC/CAB du 31 décembre 2008 édicté par le Ministre du Commerce ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces produites ;
Vu le mémoire en défense du Ministre du Commerce parvenu le 30 septembre 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le mémoire en réplique du 30 octobre 2009 du conseil de la C.G.E.C.I ;
Vu les conclusions du Ministère public enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 1er avril 2010 et le 21 juillet 2010 tendant à l'annulation des actes attaqués ;
Vu les observations écrites de la C.G.E.C.I. après notification du rapport enregistrées le 9 juillet 2010 au Secrétariat de la Chambre ;
Vu la Constitution, notamment l'article 71 ;
Vu la loi organique n° 59-249 du 31 décembre 1959 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par les deux requêtes susvisées, la C.G.E.C.I., après que ses recours hiérarchiques soient restés sans suite, demande à la Chambre Administrative d'annuler, d'une part, la décision n° 2008-198 du 31 décembre 2008 dénommée « avis aux importateurs/exportateurs » prise par le Directeur du Commerce extérieur, et d'autre part, l'arrêté n° 2008-042/MC/CAB du 31 décembre 2008 du Ministre du Commerce dont elle a eu connaissance incidemment en avril 2010 ; que ces deux actes soumettent le traitement des fiches de renseignement à l'importation (F.R.I.) au paiement de frais de dossier s'élevant soit à 30.000 F CFA par demande, soit à 40.000 F CFA pour les dossiers relatifs aux produits containérisés ;
De la jonction des requêtes
Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont dirigées contre des actes au contenu identique et sont diligentées par le même requérant ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 2009-349 REP par le Ministre du Commerce
Considérant que les conclusions de la confédération requérante tendant à l'annulation de « l'avis aux importateurs/exportateurs » édicté le 31 décembre 2008 par le Directeur du Commerce Extérieur du Ministère du Commerce, en tant qu'il institue des frais de dossier pour le traitement des fiches de renseignement à l'importation, sont dirigées contre un acte susceptible de faire l'objet d'un recours d'excès de pouvoir ; que ledit avis rendu public sans référence à l'arrêté n° 2008-042 du 31 décembre 2008 qui n'a pas fait l'objet de publication ne peut être regardé « comme une simple note administrative d'information aux usagers » ; qu'il s'ensuit que le Ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par la C.G.E.C.I. est irrecevable ;
Considérant que les deux requêtes ont été introduites dans les formes et délais ; qu'elles sont recevables ;
Sur la légalité des actes attaqués
Considérant que la C.G.E.C.I. soutient que l'avis et l'arrêté attaqués, en ce qu'ils instituent des prélèvements à caractère fiscal ou une rémunération des services rendus, violent la loi organique n° 59-243 du 31 décembre 1959 relative aux lois de finances et notamment l'article 8 qui dispose que « l'impôt est établi et autorisé annuellement par la loi? la rémunération des services rendus ne peut être établie et perçue au profit d'un service public si elle n'a pas été instituée par un décret pris sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre intéressé » ;
Mais, considérant que les frais de dossiers exigés des pétitionnaires des fiches de renseignement à l'importation (FRI) trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies pour le Ministère du Commerce ; qu'ainsi, ils constituent des rémunérations pour services rendus aux usagers destinés à couvrir les charges du service public occasionnées par l'établissement des fiches de renseignement ; que, de telles redevances ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, au nombre des impositions de toute nature dont l'article 71 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ;
Considérant toutefois, que si l'institution de redevance ou rémunération pour services rendus ressortit de la compétence du pouvoir réglementaire, celui-ci ne peut y procéder légalement, aux termes de l'article 8 de la loi organique n° 59-249 du 31 décembre 1959, que par voie de décret et sur rapport du Ministre des finances et du Ministre intéressé ;
Considérant par ailleurs, qu'il est constant que le Ministre du Commerce n'a reçu aucune délégation de compétence pour instituer de pareils prélèvements ;
Qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de déclarer illégales les redevances instituées par des autorités incompétentes ;
D ECIDE
Article 1 : Les requêtes n° 2009-342 REP du 22 juillet 2009 et n° 2010-055 REP du 22 avril 2010 sont recevables ;
Article 2 : La décision n° 2008-198 du 31 décembre 2008 « avis aux importateurs/exportateurs » édictée par le Directeur du Commerce Extérieur et l'arrêté n° 2008-042 du 31 décembre 2008 du Ministre du Commerce sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du Commerce, au Ministre de l'Economie et des finances et à la C.G.E.C.I.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de TIA Martine et M. GBAYORO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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