Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-344 REP DU 23 JUILLET 2009 |
ARRET N° 99 |
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C.G.E.C.I C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES EAUX ET FORÊTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 23 juillet 2009 sous le n° 2009-344 REP, par laquelle la confédération générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), agissant aux poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, M. Jean Kacou Diagou et ayant pour Conseil, le Cabinet Théodore Hoegah et Michel Etté, Avocats associés près Cour d'Appel, Abidjan-Plateau, Rue A7 Pierre Semar, villa NA, 01 BP 4053 Abidjan 01, Tél. 20302933, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions prises par le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts :
- L'arrêté n° 00972 du 14 novembre 2007 relatif à l'application du décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement ;
- L'arrêté n° 00973 du 14 novembre 2007 relatif à l'application du décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les pièces fournies ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts à qui la requête a été transmise le 26 août 2009 et le rapport le 5 juillet 2010 n'a pas réagi ;
Vu les conclusions du Ministère public parvenues le 15 janvier 2010 et tendant à l'annulation des actes attaqués ;
Vu la Constitution notamment l'article 71 ;
Vu la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ;
Vu le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement ;
Vu le décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par arrêtés n° 00972 du 14 novembre 2007 relatif à l'application du décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement et n° 00973 du 14 novembre 2007 relatif à l'application du décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental, le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts impose aux opérateurs économiques le paiement de divers taxes, redevances et frais et institue des infractions pénales ainsi que des peines à l'encontre de ceux qui méconnaissent la réglementation de l'environnement ; qu'estimant illégaux ces arrêtés en ce qu'ils sont pris par une autorité incompétente et que par ailleurs, ils violent le Code de l'environnement et qu'ils sont aussi constitutifs de détournement de pouvoir, la C.G.E.C.I., après avoir tenté vainement de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 19 février 2009 resté sans suite ; demande à la Chambre Administrative, le 23 juillet 2009, d'en prononcer l'annulation ;
Sur la Forme
Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais ; qu'elle est recevable ;
Sur le Fond : De la légalité des arrêtés attaqués
En ce qui concerne les dispositions des arrêtés instituant des charges financières
Considérant que la requérante, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés n° 00972 et 00973 du 14 novembre 2007 et notamment les articles 25 à 28 du premier et les articles 51 à 56 du second, soutient que ces dispositions instituent, sous la dénomination de frais d'élaboration ou d'enregistrement des taxes ou des redevances, des prélèvements obligatoires qui présentent un caractère fiscal ; que le Ministre viole ainsi l'article 71 de la Constitution ;
Considérant que l'article 25 de l'arrêté n° 00972 assujettit les bureaux d'études environnementales au paiement de frais d'agrément pour les activités d'étude d'impact environnemental (E.I.E) fixé à 5.000.000 F CFA ; que l'article 26 fixe à 5.000.000 F CFA les frais d'élaboration et d'enregistrement des termes de référence (T.D.R.) imputables au promoteur ; que l'article 27 détermine diverses redevances payables à l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) chargée, entre autres, de la reconnaissance du site, de l'organisation des enquêtes publiques et de l'évaluation de l'E.I.E. variant de 10.000.000 F CFA à 70.000.000 F CFA selon la nature du projet ; que l'article 28 fixe de 1.500.000 à 3.000.000 F CFA les frais d'élaboration des T.D.R. des stations-service ;
Considérant que les articles 51 à 56 de l'arrêté n° 00973 du 14 novembre 2007 prévoient le paiement par les bureaux d'études environnementales agréées de diverses redevances forfaitaires variant de 150.000 F CFA à 5.000.000 F CFA, selon qu'il s'agit d'un agrément du rapport d'audit environnemental ou l'accréditation de laboratoires d'analyse des paramètres environnementaux, de l'examen et de la validation des plans d'opérations interne (P.O.I.), de la délivrance du certificat de conformité environnementale ;
Considérant que ces différentes contributions mises à la charge des opérateurs économiques, initiateurs de projets de développement ou qui sollicitent un agrément ou en raison des contrôles exercés par l'administration sur les études d'impact et les audits environnementaux, ne trouvent pas leur contrepartie dans les prestations fournies par l'administration ; qu'elles excèdent manifestement le coût réel des services mis à la disposition des usagers du service public de l'environnement ; que, par ailleurs, elles ne sont pas instituées dans le seul intérêt des usagers, mais ont pour objet essentiel l'intérêt général de la protection de l'environnement et de la sécurité publique ; qu'ainsi, ces contributions ne sauraient être regardées comme des redevances, des rémunérations pour services rendus ou frais, mais comme des taxes et impôts dont l'institution et le recouvrement est réservé au législateur par l'article 71 de la Constitution ; que, par suite, leur création par arrêté ministériel est illégale ;
En ce qui concerne les dispositions pénales contenues dans les arrêtés
Considérant que la requérante fait grief aux arrêtés attaqués de contenir des dispositions créant des infractions pénales ainsi que leurs peines applicables ;
Considérant que le principe de légalité des peines et délits, consacré par l'article 71 de la Constitution, réserve à la loi la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
Considérant d'une part, que l'article 29 de l'arrêté n° 0972 crée une infraction, le crime écologique, dont se rend coupable tout organisme qui exerce sans le permis environnemental d'exploiter et prévoit sa répression par référence à l'article 92 de la loi n° 96-766 du 30 octobre 1996 portant code de l'environnement ; que la même sanction est prévue par les articles 30 à 35 pour quiconque finance ou assure tout organisme susceptible d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement, qui ne produit pas un certificat de conformité environnementale, qui recourt à un bureau d'étude environnementale non agréé, ne respecte pas le cahier des charges environnementales consécutif à l'étude d'impact ; que l'article 36 incrimine l'obstruction à l'application de l'arrêté et la sanctionne des peines maximales de l'article 92 du Code de l'environnement ;
Considérant d'autre part, que les articles 57 à 67 de l'arrêté n° 00973 du 14 novembre 2007 reprennent les mêmes types d'infractions pénales et peines relativement à l'absence ou à la mauvaise qualité des permis et audits environnementaux, des bilans écologiques ;
Que, dès lors, la confédération requérante est fondée à soutenir que le Ministre de l'environnement, en instituant par arrêtés des infractions pénales ainsi que leurs peines que la Constitution réserve à la loi, a excédé ses compétences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler, pour incompétence, les deux arrêtés attaqués ;
D ECIDE
Article 1 : La requête n° 2009-344 REP du 23 juillet 2009 de la C.G.E.C.I. est recevable ;
Article 2 : Les arrêtés n° 00972 et n° 00973 du 14 novembre 2007 du Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'environnement des Eaux et Forêts, au Secrétariat général du Gouvernement et à la C.G.E.C.I.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de TIA Martine et M. GBAYORO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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