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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 24/11/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-604 REP DU 28 DECEMBRE 2009

 

ARRET N° 100

ONG ESPOIR-CI C/ DIRECTEUR GENERAL DE LA SOGEPIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, enregistrée le 28 Décembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-604 REP, par laquelle l'Organisation Non Gouvernementale Espoir-Côte d'Ivoire dite ONG Espoir-CI, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue Nogues, immeuble Nogues, 01 bp 6929 Abidjan 01, représentée par sa présidente docteur Justine AGNES-SOUMAHORO, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Riviera Palmeraie, tél. : 07 41 68 81, ayant pour conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 3, avenue THOMASSET, immeuble THOMASSET, 1er étage, porte 102, 08 bp 803 Abidjan 08, tél/fax 22 22 48 57, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, des actes pris le 16 juillet 2009 par le Directeur Général de la SOGEPIE :

 

-          décision n° 00A-2009/SOGEPIE/DE/SDGPEA annulant la décision n° 5303/SLBA du 04 Novembre 1992 portant mise à disposition des bureaux de l'immeuble NOGUES à l'ONG Espoir-CI/CIPS ;

 

-          décision n° 20B-2009/SOGEPIE/DE/SDGPEA portant mise à disposition, au profit de l'ONG Espoir-CI/CIPS, des locaux situés au 1er étage de l'immeuble sis au lot n° 2546 à Abidjan-Koumassi, pour une durée de quatre (04) mois ;

 

VU       les décisions attaquées ;

 

VU       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Directeur Général de la SOGEPIE n'ont pas produit de réquisitions ni de mémoire ;

 

VU       les pièces jointes au dossier ;

 

VU       la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997, notamment en son article 61 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant que selon les dispositions de l'article 61 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, la requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, entre autres mentions, l'exposé sommaire des moyens invoqués par le demandeur ;

 

            Que la mention des moyens constitue par conséquent une condition substantielle de la recevabilité de la requête ;

 

            Considérant que par décision n° 003A-2009/SOGEPIE/DE/SDGPEA en date du 16 Juillet 2009, le Directeur Général de la SOGEPIE a annulé la décision n° 5303/SLBA du 04 Novembre 1992 portant mise à disposition des bureaux de l'immeuble NOGUES à l'ONG Espoir-CI/CIPS et que par une autre décision n° 20B-2009/SOGEPIE/DE/SDGPEA prise à la même date, il a mis à la disposition de l'ONG Espoir-CI/CIPS, des locaux situés au 1er étage de l'immeuble bâti au lot n° 2546 à Abidjan-Koumassi pour une durée de quatre (04) mois ;

 

            Considérant que l'ONG Espoir-CI sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, des deux décisions entreprises ;

 

            Considérant, en l'espèce, que la requête de l'ONG Espoir-CI est constituée exclusivement de l'exposé des faits et procédure ;

 

            Qu'il en résulte qu'une telle requête, dépourvue de moyen d'annulation, doit être déclarée irrecevable ;

 

D ECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2009-604 REP du 28 décembre 2009 de l'ONG Espoir CI est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;

 

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général de la SOGEPIE ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de TIA Martine et M. GBAYORO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.