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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 101 du 24/11/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-050 T-OPP DU 15 FEVRIER 2010

 

ARRET N° 101

BOUZIANE FOUAD C/ -AYANT-DROIT DE EDOUKOU KWAME - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 Février 2010 sous le n° 2010-050 T. OPP, par laquelle Monsieur BOUZIANE Fouad, né le 17 Février 1961 à FES (Maroc), de nationalité marocaine, directeur de société, domicilié à Abidjan-Plateau, avenue Franchet d'Espérey, immeuble Franchet d'Espérey, 7e étage, appartement n° A72, 01 bp 1347 Abidjan 01, forme tierce opposition contre l'arrêt n° 20 du 21 Mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, dans la cause ayant opposé Monsieur KOUAME Assoua au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a annulé la décision 3385/MCU/SDU du 27 Septembre 2002 de ce dernier portant annulation de l'attribution du lot n° 3354 îlot 224 sis à Cocody les Deux Plateaux 7e tranche, en faveur de Monsieur KOUAME Assoua ;

 

VU       les pièces du dossier, notamment la mise en demeure adressée le 17 Mai 2010 à Monsieur BOUZIANE Fouad aux fins de paiement au greffe de la consignation de cinq mille (5000) francs prévue par l'article 190 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

VU       les articles 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative, relatifs à la tierce opposition ;

 

VU       la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Conseiller rapporteur ;

 

            Considérant que BOUZIANE Fouad, tiers opposant, sollicite l'annulation des effets de l'arrêt n° 20 du 21 Mars 2007 de la Chambre Administrative en ce qui le concerne ;

 

            Considérant que selon les dispositions combinées des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et de l'article 190 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le tiers opposant à un arrêt de la Chambre Administrative doit accompagner sa requête d'une consignation de cinq mille (5000) francs, sauf s'il en est dispensé comme l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire ; qu'ainsi donc le paiement de la consignation est une condition substantielle de la recevabilité de la requête ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, Monsieur BOUZIANE Fouad, non bénéficiaire de l'assistance judiciaire, n'a pas rapporté la preuve du paiement de cette consignation obligatoire, malgré l'injonction à lui faite pour s'en acquitter ;

 

            Qu'il convient en conséquence de déclarer sa requête irrecevable ;

 

D ECIDE

 

Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2010-050 T. OPP du 15 Février 2010 de Monsieur BOUZIANE Fouad contre l'arrêt n° 20 du 21 Mars 2007 de la Chambre Administrative est irrecevable ;

 

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise aux ayants droit de EDOUKOU Kwamé et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat;

 

Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de TIA Martine et M. GBAYORO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.