Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-453 CASS/ADM DU 17 NOVEMBRE 2003 |
ARRET N° 102 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN (P.A.A) C/ ENTREPRISES GRAVIERS ET SABLES (E.G.S) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les articles 52 et suivants de la Loi n° 94-440 du 16 août 1944, déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu l'ordonnance n° 005/2004 du 27 décembre 2004 portant composition des Formations de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu le pourvoi en cassation formé par le Port Autonome d'Abidjan contre l'arrêt n° 615 rendu le 20 mai 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu l'arrêt n° 14 du 23 mars 2005 par lequel la Première Formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a cassé l'arrêt n° 615 du 20 mai 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan et renvoyé la cause et les parties devant la Deuxième Formation de la Chambre Administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant que par convention du 03 août 1977, le Port Autonome d'Abidjan a accordé puis retiré à l'Entreprise Graviers et Sables dite E.G.S., l'autorisation d'occuper le lot n° 349 ter de la zone des Industries Navales ; Que sur le pourvoi formé par le Port Autonome d'Abidjan en cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan confirmant la réintégration de la Société E.G.S. dans les locaux, la Première Formation Chambre Administrative avait le 23 mars 2005, cassé cet arrêt, estimant que l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire est, en application du décret-loi du 17 juillet 1958, un acte administratif par détermination de la loi ; et renvoyé la cause devant la Deuxième Formation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 54 de la Loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît en premier et denier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
Considérant que l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire et le retrait de cette autorisation sont des actes administratifs dont le contentieux relève, en application des textes susvisés, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en matière du recours en annulation pour excès de pouvoir ;
Que la Cour d'Appel d'Abidjan n'ayant pas cette compétence, il y a lieu de renvoyer l'Entreprise Graviers et Sables dite E.G.S. à mieux se pourvoir;
PAR CES MOTIFS
Adopte les motifs de l'arrêt n° 14 du 23 mars 2005 de la Première Formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Condamne l'Entreprise Graviers et Sables aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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