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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 24/11/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-203 REP DU 08 JUIN 2007

 

ARRET N° 103

EECI LIQUIDATION C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu               la requête n° 2007-203 REP du 08 juin 2007 par laquelle    monsieur ABI KOFFI Richmond, Economiste Expert Informatique, domicilié à Yopougon, ayant pour conseil, maître KOUAME N'GUESSAN Emile, avocat demeurant immeuble NASSAR et GADDAR au Plateau, rue de commerce escalier A, 1er étage porte 11-14, téléphone 20 33 22 80,         demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 96-2048 du 25 janvier 1996 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi que les titres délivrés sur la base de ladite lettre ;

 

Vu               les conclusions du 16 avril 2008 du Ministère Public qui n'a pas fourni ses observations écrites après communication du rapport ;

 

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoire en défense et observations écrites ;

 

Vu               la lettre attaquée ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu               le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Ouï             Monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1 du décret n° 71-74 du 16 février 1974 relatif aux procédures domaniales et foncières, "Toute occupation de terrain, pour être légale doit être justifiée pour les terrains urbains, par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets" ;

 

         Considérant que, l'Energie Electrique de la Côte d'Ivoire en liquidation dite EECI-Liquidation, propriétaire du lot n° 3 d'une superficie de 9.578 m² sis en zone 3/A de Treichville, objet du titre foncier n° 1014 de la circonscription foncière de Bingerville a remblayé dès 1987 dans le prolongement du lot en vue d'entreposer du matériel électrique, la façade lagunaire d'une superficie de 2592 m² formant le lot n° 03 Bis et sollicité l'attribution le 25 mars 2002 ;

Que par lettre n° 96-2048 du 25 janvier 1996, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué les parcelles A et B dudit lot à monsieur SANOU Aboubacar Sadyr qui, suivant l'état foncier délivré le 24 octobre 2006 par le Conservateur de la propriété foncière d'Abidjan sud, a obtenu la propriété de la parcelle B d'une superficie de 3083 m², objet du titre foncier n° 114 499 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Qu'estimant cette décision illégale comme portant atteinte à son droit de propriété, l'EECI-Liquidation, après un recours gracieux le 15 décembre 2006 resté sans suite, a saisi le 08 juin 2007 la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'EECI-Liquidation soutient que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, en attribuant par lettre n° 96-2048 du 25 janvier 1996 à monsieur SANOU Aboubacar Sadyr qui ne possède aucun terrain dans le voisinage la parcelle litigieuse d'une superficie de 3083 m² supérieure à la contenance réelle de 2592 m², a méconnu ses droits de préemption et de propriété ;

 

Mais considérant que, contrairement à monsieur SANOU Aboubacar Sadyr qui bénéficie d'une lettre d'attribution n° 96-2048 du 25 janvier 1996 et d'un titre de propriété inscrit le 30 mai 2005 au livre foncier de Bingerville, l'EECI-Liquidation ne justifie d'aucun titre de concession provisoire ou définitive délivré par l'autorité compétente et a mis en valeur, sans aucune autorisation, la parcelle litigieuse ;

 

Qu'étant donc occupante sans titre ni droits, l'EECI-Liquidation ne justifie pas d'intérêt lui donnant qualité pour contester la lettre d'attribution du 25 janvier 1996 et les titres subséquents délivrés ;

 

Que sa requête est, dès lors, irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête n° 2007-203 REP du 08 juin 2007 est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont à la charge de l'EECI-Liquidation ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, TOBA EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.