Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-169 CASS/ADM DU 08 MAI 2008 |
ARRET N° 104 |
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COMMUNE DE DALOA C/ C O H A C I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 2008-169 CAS/ADM du 08 mai 2008 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public n'a pas produit ses conclusions écrites ;
Ouï monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de la lettre d'attribution n° 065 du 19 février 2002 du Préfet de Daloa.
Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Daloa, 26 décembre 2007), que par lettre n° 262/PD/DOM du 17 juin 1997, le Préfet de Daloa, Président de la commission d'attribution et de retrait des terrains urbains, a attribué à la Coopérative de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite COHACI, constituée en vue de réaliser des logements sociaux au profit des fonctionnaires et agents de la commune de Daloa sous conditions de verser au Trésor dans un délai de deux mois prorogé à six mois par lettre n° 065 du 19 février 2002 une taxe topographique ou frais de bornage d'un montant de 150.000 Francs par lot sous peine de nullité de la lettre d'attribution, une parcelle de terrain hors lotissement d'une superficie de 37 ha 08 a 81 ca sise au quartier Orly-extension III, cédée par les villageois de ZAKOUA 2, commune de Daloa ; Que la COHACI ayant entrepris en 1998 des travaux de morcellement du terrain et procédé à la cession des lots sans payer les frais de bornage, la commune de Daloa, estimant que le terrain litigieux a fait l'objet de retour au domaine privé communal, l'a assignée le 19 avril 2006 pour voir cesser l'occupation et la cession des lots du terrain sous astreinte d'une somme de 5.000 000 francs par jour de retard ainsi que le paiement des dommages-intérêts devant le Tribunal de Première Instance de Daloa qui, par jugement n° 44 du 09 mars 2007, l'a déboutée avec la COHACI de leurs demandes et lui a ordonné de cesser de troubler la COHACI dans la jouissance de ses droits d'attributaire sur le terrain ;
Que la Cour d'Appel de Daloa, saisie par la commune de Daloa et la COHACI a, par arrêt n° 269 du 26 décembre 2007, infirmé partiellement le jugement entrepris et condamné la commune de Daloa à payer à la COHACI la somme de 15.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Que la commune de Daloa s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que pour se prononcer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel énonce que la COHACI a bénéficié de trois lettres d'attribution successives dont la dernière, intervenue le 19 février 2002 n'a pas été rapportée ;
Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que la COHACI, qui n'a effectué aucun paiement des frais de bornage du terrain à l'expiration du délai de six mois imparti est déchue de ses droits que lui confère la lettre d'attribution précitée du 19 février 2002, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;
Qu'il convient dès lors, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer par application de l'article 28 de la loi susvisée sur la Cour Suprême ;
SUR EVOCATION
Considérant que la commune de Daloa demande à la COHACI, occupante sans titre ni droits de cesser d'occuper et de céder les lots du terrain du domaine privé communal ainsi que le paiement des dommages-intérêts ; Que la COHACI pour sa part sollicite reconventionnellement le paiement des dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 103 nouveau 4° et 106 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l'organisation municipale modifiée par les lois n° 85-578 du 29 juillet 1985, 95-608 et 95-611 du 03 août 1995, 3, 4, et 30 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003-308 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme et d'habitat que, "chaque collectivité territoriale dispose d'un domaine et en assure la gestion. Le domaine des communes est constitué ou acquis au moment de leur création ou ultérieurement, par transfert ou cession des biens meubles et immeubles du domaine de l'Etat à titre onéreux ou gratuit au travers d'un décret en conseil des ministres et réalisé par acte de cession ou de transfert.
Un inventaire exhaustif de ces biens est dressé et fait l'objet des décrets pris en conseil des Ministres sur présentation des Ministres en charge de la construction et de l'urbanisme et des collectivités territoriales" ;
Qu'en l'espèce, la commune de Daloa ne rapporte pas la preuve que le terrain litigieux dont le lotissement a été réalisé par la COHACI fait partie du domaine privé communal comme transféré ou cédé par l'Etat dans les formes prévues par les dispositions précitées ;
Qu'il s'ensuit que ses demandes ne sont pas fondées et qu'il convient de les rejeter ; Considérant par ailleurs que la COHACI ne justifie pas les préjudices matériel, financier et moral qu'elle prétend avoir souffert du fait du maire de la commune de Daloa ; Qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt n° 269 rendu le 26 décembre 2007 par la Cour d'Appel de Daloa ;
Evoquant et statuant à nouveau
Déboute la commune de Daloa et la Coopérative de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite COHACI de leurs demandes en dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, TOBA EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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