Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 105 du 24/11/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-266 T-OPPDU 23 JUILLET 2009

 

ARRET N° 105

OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) C/ COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ANONKOUA-KOUTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu               la requête enregistrée le 23 juillet 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-266 T.OPP,par laquelle l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves en abrégé OIPR, Etablissement Public de type particulier, dont le siège est à Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, M. KAHIBA Lambert, de nationalité ivoirienne ayant élu domicile en l'Etude de Maitre BENE K. Lambert, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant Boulevard des Martyrs, Cocody II Plateaux, Résidence Latrille SICOGI (près la Mosquée d'Aghien), Bâtiment N, 2e étage porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tél : 22 42 72 86, a formé une tierce opposition contre l'arrêt n°43 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courrier du 30 mars 2010 au Ministère Public, au Ministre de la Construction et de     l'Urbanisme et à la Communauté villageoise d'Anonkoua-kouté qui n'ont pas réagi ;

 

Vu               les observations après rapport de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves et de la Communauté villageoise d'Anonkoua-Koute ;

 

Vu               l'arrêt d'annulation n° 43 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             le rapporteur ;

 

 Considérant qu'à la suite d'une demande de la Communauté villageoise d'Anonkoua-kouté le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, après une enquête publique qu'il a ordonnée, a par arrêté n° 5364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 approuvé et déclaré d'utilité publique le lotissement du site dit TRIANGLE de SAGBE ; Que faisant suite a une demande formulée le 9 mars 2006 par le Ministre des Eaux et Forêts, autorité de tutelle de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) il a rapporté son arrêté précité par l'arrêté n° 0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 dont l'annulation a été obtenue par la Communauté villageoise d'Anonkoua-kouté par arrêt n° 43 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême au motif que l'arrêté n° 0013 du 18 mai 2006 qui annule le plan de lotissement sans fondement juridique manque de base légale en ce sens que le Ministre des Eaux et Forêts pour obtenir l'annulation dudit plan de lotissement soutenait que le TRIANGLE de SAGBE était inclus dans le Parc National du Banco alors que d'une part, ledit plan de lotissement a été adopté après l'avis favorable des services techniques du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme et, d'autre part, que les conclusions de l'enquête publique identifient le triangle de SAGBE en dehors du Parc National du Banco.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la tierce opposition formée par l'OIPR est recevable pour être conforme aux prescriptions des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'il est constant que les conclusions de l'enquête publique ordonnée par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme identifient le triangle SAGBE en dehors du Parc National du Banco contrairement à ce que soutien l'OIPR ; que c'est à bon droit que la Chambre Administrative a pris sa décision ; que dès lors la tierce opposition formée par l'OIPR est mal fondée. Qu'il y a lieu de la rejeter.

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2009-266 T.OPP du 23 juillet 2009 de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) est rejetée.

 

Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministre des Eaux et Forêts.

 

Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.