Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-369 BIS REP DU 10 AOUT 2009 |
ARRET N° 106 |
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YOBOU AKRE & AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 10 août 2009 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2009 369 bis REP par laquelle :
- M. YOBOU Akré, né le 30 janvier 1957 à Akouedo village, propriétaire terrien, mécanicien de nationalité ivoirienne, fils d'AGBO YOBOU et ADJENOU ABLE Yvonne, domicilié à Akouedo ;
- M. AGBODAN Eugène né le 1er janvier 1955 à Akouedo village, propriétaire terrien, maitre maçon, de nationalité ivoirienne, fils d'AGBODAN Agbodan et de DJRO AGOUA Yvonne ; tous deux domiciliés à Akouedo commune de Cocody, 25 BP 1556 Abidjan 25 ;
- L'Association des Officiers des Forces Armées Nationales pour l'Accession à la Promotion Immobilière en abrégé AOFANAPI dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, représentée par le commandant DONGO KACOU Robert, de nationalité ivoirienne, officier affecté au GMMG, né le 28 janvier 1963 à Tanda, fils de KOUACOU DONGO et de KOUASSI Ama ;
-lesquels font élection de domicile en l'Etude de Maitre MINTA Daouda TRAORE, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan-plateau, immeuble les Harmonies, bâtiment M1 B, 1er étage, 30 BP 713 Abidjan 30, tel : 20 30 25 15,fax : 20 30 25 18 ;
ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de 363 lettres d'attribution de terrains émanant du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97- 243 du 23 avril 1997 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courriers du 27 octobre 2009 au Ministère Public qui a déposé ses conclusions le 22 février 2010 et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 25 mars 2010 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable si le requérant n'a pas la qualité ou intérêt pour ester en justice.
Considérant que MM. YOBOU AKRE et AGBODAN Eugène et l'Association des Officiers des Forces Armées Nationales pour l'Accession à la Promotion Immobilière dite AOFANAPI représenté par le Commandant DONGO Kacou Robert, exposent qu'ils sont propriétaires coutumiers des parcelles de terrains sises à ANONO-Palmeraie 3eme tranche de l'opération 75 hectares dans la commune de Cocody District d'Abidjan, parcelles de terrain qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel portant l'approbation du plan de lotissement ; qu'ils viennent cependant de constater que le Ministre a par des lettres d'attribution octroyé des lots à 363 tierces personnes sans avoir procédé préalablement à la purge de leurs droits coutumiers ;
Que s'estimant lésés par ces désistions du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 12 février 2009 demeuré sans réponse ils ont, par requête du 06 août 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité
Considérant que l'examen du dossier ne revèle aucun élément justificatif du titre de propriété des requérants sur le terrain qu'ils revendiquent ; que dès lors ils n'ont pas qualité pour agir ; qu'il s'ensuit que leur recours est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2009-369 bis REP du 10 août 2009 de MM. YOBOU AKRE et AGBODAN Eugene et l'Association des Officiers des Forces Armées Nationales pour l'Accession à la propriété Immobilière, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de 363 lettres d'attribution de terrains émanant du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est irrecevable ;
Article 2 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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