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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 20/07/2011

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-037 S/EX DU 04 FEVRIER 2011

 

ARRET N° 41

L’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS (UNETEL) C/ L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

        

Vu     La requête n° 2011-037 S/EX du 4 février 2011 par laquelle l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite U.N.E.T.E.L B.P 1069 Abidjan 10, représentée par Maître LOUKOU Kouadio Michel, Président du Conseil d'Administration ayant pour conseil CD et associés, avocats, B.P. 1328 Abidjan 17, tel. 20-32-80-26, sollicite le sursis à exécution de l'article 25 de l'ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant budget de l'Etat pour la gestion 2010 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et les rapports ont été notifiés et transmis successivement au Procureur Général près la Cour Suprême, au Directeur Général des Impôts, au Secrétaire Général de la Présidence de la République et à l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite U.N.E.T.E.L qui n'ont pas produit les mémoires, conclusions et observations sollicités ;

 

Vu     le Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

Considérant que par requête n°2010-108 du 13 Septembre 2010 l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite U.N.E.T.E.L a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir, de l'article 25 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant budget de l'Etat et demande par requête n° 2011-037 S/EX du 4 février 2011, qu'il soit sursis à l'exécution immédiate de cette annexe en application de l'article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative au motif que son exécution est de nature à troubler l'ordre public et entraîner un préjudice irréparable pour les sociétés de téléphonie par le coût exorbitant des infrastructures techniques à réaliser ;

 

Considérant cependant que l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite U.N.E.T.E.L, qui se dit régie par la loi n° 60 315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, ne produit au soutien de cette affirmation aucune déclaration préalable ni extrait du journal officiel contenant sa publication en application des articles 7, 11 et 12 de la loi précitée ;

 

Considérant en outre que selon l'article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « en cas de pourvoi dans une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le Président de la Cour Suprême ou le Vice Président spécialement désigné, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus en dernier ressort… »

 

Considérant en l'espèce qu'aucun arrêt rendu en dernier ressort n'est en cause, que l'article 25 de l'annexe fiscale dont il est demandé la suspension n'a ni la nature ni le caractère d'un arrêt ; Qu'introduite dans ces conditions cette requête ne peut être reçue ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête n° 2011-037 S/EX du 4 février 2011 de l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite U.N.E.T.E.L est irrecevable ;

 

Article 2 :   Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de l'Economie et des Finances, au Ministère Public, à la Direction Générale des Impôts ;

 

Article 3 :   Les frais sont à la charge de l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite U.N.E.T.E.L.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mrs. YAO OKOUBI et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

            LE PRESIDENT                                                                         LE SECRETAIRE