Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-371T-OPP DU 04 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 107 |
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SCI SNVD C/ ATTO NANGUY ERNEST |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 04 septembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-371 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière SVND en abrégé SCI-SVND Société Civile Immobilière au capital de 1.000.000 francs CFA dont le siège social est sis à Abidjan, 03 B.P 2303 Abidjan 03, prise en la personne de son représentant légal monsieur SIDIBE PASTA, son Directeur Général demeurant audit siège, laquelle fait élection de domicile en l'étude de Maître BAMBA Akoua Lydie, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au Plateau, Avenue Jean Paul II, immeuble CCIA, 4ème étage, porte 9 ; 04 BP 2330 Abidjan 04 ; tél. 21-37-26-77, a formé une tierce opposition contre l'arrêt d'annulation n° 25 rendu le 18 mars 2009 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courriers du 23 mars 2010 au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont déposé ni conclusion, ni mémoire ;
Vu le mémoire de défense rectificatif du 26 juillet 2010 de Maître TAPE Manakale Ernest conseil de monsieur ATTOH Nanguy Ernest et les observations après rapport de Maître BAMBA Akoua Lydie pour la SCI-SVND ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que monsieur ATTOH Nanguy Ernest avait obtenu suivant l'arrêté n° 00377 du 21 février 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme la concession provisoire d'une parcelle de terrain de 41845 m² sise à Cocody Angré Djibi Nord (titre foncier n° 100430 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Que par arrêté n° 2020 du 18 février 2004 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour et l'incorporation au domaine privé de l'Etat de ladite parcelle au motif qu'elle inclut le lot 177 de Djibi Nord d'une superficie de 10.000 m² concédée par l'Etat de Côte d'Ivoire moyennant le prix de 25.000.000 francs CFA, à monsieur SIDIBE Pasta Directeur Général de la SCI-SVND ;
Qu'estimant illégal cet arrêté monsieur ATTOH Nanguy Ernest, après un recours gracieux du 13 janvier 2006 demeuré sans suite et la saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 30 juin 2006, en a obtenu l'annulation pour excès de pouvoir par arrêt n° 25 du 18 mars 2009 de la Chambre Administrative au motif que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a manifestement entaché sa décision d'illégalité ;
EN LA FORME
Considérant que la tierce opposition formée par la SCI-SVND est recevable pour être conforme aux prescriptions des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et de l'article 187 et suivants du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
AU FOND
Considérant que la SCI-SNVD, représentée par son Directeur Général SIDIBE Pasta invoque à l'appui de sa tierce opposition, le manque de base légale de l'arrêt n° 25 rendu le 18 mars 2009 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême et l'irrégularité du recours pour excès de pouvoir de monsieur ATTOH Nanguy ;
Mais considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme avait dès le 21 février 2001, par arrêté n° 00377, concédé à titre provisoire à monsieur ATTOH Nanguy la parcelle de terrain de 41845 m² objet du titre foncier n° 100430 de la circonscription foncière de Bingerville ; Qu'il ne pouvait dès lors, sans méconnaître les conditions légales d'attribution et de retrait des lots, concéder postérieurement, 10.000 m² de cette parcelle à monsieur SIDIBE Pasta par arrêté du 13 mars 2002 ;
Qu'au surplus, en prononçant le retour le 18 février 2004 au domaine privé de l'Etat du lot concédé à monsieur ATTOH NANGUY, sans se conformer aux prescriptions de l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 selon lesquelles « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat », le Ministre a violé la loi réglementant les retraits des lots régulièrement attribués ;
Que c'est à bon droit que la Chambre Administrative a, par l'arrêt du 18 mars 2009, annulé sur fondement légal, la décision Ministérielle attaquée par monsieur ATTOH NANGUY ;
Qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par la SCI-SNVD contre cet arrêt n'est pas fondée et qu'il ya lieu de la rejeter ;
DECIDE
Article 1er : la tierce opposition enregistrée sous le n° 2009-371 T-OPP du 04 septembre 2009 formée par la SCI-SVND est admise mais mal fondée, elle est rejetée ;
Article 2 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article: les frais sont mis à la charge du Trésorier.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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