Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 108 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-384 REP DU15 JUILLET 2009 |
ARRET N° 108 |
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GEGEH GODWIN KOFFI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-384-REP, par laquelle M. GEGEH GODWIN KOFFI né le 05 mars 1963 à Lomé au Togo, de nationalité Togolaise, commerçant, tel : 21 56 05 46, demeurant à Abidjan-Marcory Zone 4, rue du Docteur Blanchard, 15 BP 295 Abidjan 15, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 mars 2009 abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 09-0009/MCUH/DAJC du 1er février 2009 portant annulation de l'arrêté n° 05403/MCUH/DAJC du 23 décembre 2005 transférant la concession provisoire du lot n° 120 parcelle n° 221 de Marcory Zone 4/C (titre foncier n° 108.180 de Bingerville) à M. GEGEH GODWIN KOFFI.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par correspondance du 07 décembre 2009 au Ministère public qui n'a pas réagi ;
Vu le mémoire en défense du 24 novembre 2009 et le mémoire additionnel en défense du 10 décembre 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu la lettre du 07 décembre 2009 de M.DAKHALLAH Hassan Kamel représenté par Maitre Patrick VIERRA se constituant intervenant volontaire et sa requête en intervention volontaire enregistrée sous le n°2010-383 IV du 14 septembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par acte notarié du 28 juillet 2004 établi en l'étude de Maitre KOUADIO K. Gilbert, M. GEGEH GODWIN Koffi, a acquis avec Madame Fatoumata TOHE représentant les héritiers TOHE Idrissa, un terrain, lot n° 120 parcelle 221, sis à Marcory Zone 4/C (titre foncier n° 108180 de Bingerville) précédemment attribué à feu TOHE Idrissa suivant lettre n° 0696 du 30 janvier 1981 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui lui en a transféré la concession provisoire par arrêté n° 05403/MCUH/DAJC du 23 décembre 2005 ;
Qu'ayant constaté que le même lot avait été attribué par lettre n° 99-1170 du 08 février 1999 à M. NANGUY MAKAMBOU Yves qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 01219 du 18 mai 2001, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme , après avoir annulé la lettre d'attribution de NANGUY MAKAMBOU Yves par lettre n° 04587 du 31 octobre 2003 a confirmé par lettre n° 04954/MCU/SJC du 03 décembre 2003 l'attribution faite à TOHE Idrissa puis transféré la concession provisoire du terrain litigieux à M.GEGEH GODWIN Koffi par arrêté n° 05403 précité ;
Que sur requête de M. GEGEH GODWIN Koffi qui a attrait les ayants droits de feu MAKAMBOU Yves à l'effet de reconnaitre sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a, par jugement civil n° 828 CIV/C du 17 mars 2008, signifié dès les 25 juin et 08 juillet 2008 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, reconnu au requérant sa qualité de propriétaire du lot litigieux ;
Mais considérant que suite à une demande de M. DAKHALLAH Hassan Kamel auquel les héritiers NANGUY MAKAMBOU Yves ont vendu le même lot suivant un acte notarié établi les 20 mars et 16 juin 2006 par Maître Chantal HIBA, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé son arrêté n° 05403 du 23 décembre 2005 transférant la concession provisoire du lot litigieux à M. GEGEH GODWIN Koffi par arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 mars 2009 ; que s'estimant lésé par cette décision dont il a reçu notification par exploit d'Huissier du 24 mars 2009, le requérant, après un recours gracieux du 05 mai 2009 auquel le Ministère a opposé une fin de non recevoir dans une correspondance du 30 juin 2009, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter son annulation pour excès de pouvoir en invoquant deux moyens , le premier tiré de l'abus de pouvoir , et le deuxième de la violation de la loi notamment le non respect des principes applicables au retrait des actes administratifs créateurs de droits ;
Sur l'intervention volontaire :
Considérant que M. DAKHALLAH Hassan Kamel est fondé à intervenir pour défendre ses droits ;
En la forme
Considérant que la décision attaquée a été notifiée par exploit d'Huissier du 24 mars 2009 à GEGEH GODWIN Koffi ; que sa requête du 30 juin 2009 intervenue après un recours gracieux du 05 mai 2009, rejeté le 30 juin 2009 est recevable pour être conforme aux forme et délais de la loi ;
Au fond
Considérant qu'un acte administratif individuel créateur de droits ne peut faire l'objet d'un retrait qu'à la double condition qu'il soit entaché d′illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que l'arrêté n° 05403/MCU/DAJC du 23 décembre 2005 accordant la concession provisoire au requérant a été pris régulièrement par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; qu'en prenant la décision attaquée n° 09-0014 du 17 mars 2009 pour retirer la concession du requérant ledit Ministre n'a pas observé les principes ci-dessus énoncés manquant ainsi de lui donner une base légale ; que dès lors sa décision encourt l'annulation ;
D E C I D E
Article1 : l'intervention volontaire de M. DAKHALLAN Hassan Kamel est admise ; Article 2 : la requête n° 2009-384 REP du 15 juillet 2009 de M. GEGEH GODWIN Koffi est recevable et fondée ;
Article 3: l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 mars 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulé ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise aux Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et de l'Economie et des Finances (Direction de la Conservation Foncière).
Article 5 : les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE Président LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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