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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 20/07/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-041 REP DU 22 FEVRIER 2010

 

ARRET N° 43

MADAME TOURE MABA KARIDJA EPOUSE SANOGO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2010-041 REP, présentée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 22 février 2010, par Madame TOURE Maba Karidja épouse SANOGO, née le 10 juin 1954 à Guiglo, Enseignante, de nationalité Ivoirienne, ayant élu domicile en l'étude de Maître GOBA Olga, Avocat à la Cour, y demeurant aux II Plateaux, 7ème tranche à l'opposé de la CITERCOM, Rue L 183 RDC, immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, tél 22-42-69-75/ 08-86-48-70, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 08-0454/MCUH/DDU/SDPAA/SAC, du 11 juin 2008, du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     le mémoire en défense de Maître Moussa DIAWARA, conseil de Monsieur CISSE Séïdou, en date du 15 octobre 2010, après notification de la requête et tendant au rejet de la demande pour défaut de droit ;

 

Vu     le mémoire de Maître GOBA Olga, du 15 mars 2011, en réplique aux écritures de Maître Moussa DIAWARA ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, du 22 novembre 2010 après notification, de la requête, tendant au rejet de la requête pour défaut de droit ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public n'a produit aucune conclusions après la transmission de la requête le 04 mai 2010 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    Madame le Conseiller-rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que madame TOURE MABA Karidja, épouse SANOGO a acquis auprès de la communauté villageoise d'Abobo-té, commune d'Abobo suite à une opération de lotissement, les lots numéros 65 bis, 66 bis, 67 bis et 68 bis, îlot n° 8, justifiés par quatre (04) attestations villageoises de cession établies le 22 décembre 2006 ;

 

Considérant que par lettre n° 07-1508/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 18 juillet 2007, puis par arrêté n° 08-0454/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 juin 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a accordé à CISSE Séïdou, la concession provisoire de la parcelle de terrain n° 73 bis, îlot 9 ; que ce dernier a consolidé ses droits par un certificat de propriété n° 01005023 établi le 15 octobre 2008 ;

 

Considérant que madame TOURE MABA Karidja épouse SANOGO qui estime que l'arrêté est irrégulier en ce qu'il porte sur l'un de ses lots acquis auprès de la communauté villageoise d'Abobo-té, a saisi le 22 février 2010 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en prononcer l'annulation après un recours gracieux infructueux du 14 octobre 2009 ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'acte attaqué a fait l'objet d'une publicité ; que la preuve n'est pas non plus rapportée de la date à laquelle la requérante a eu une connaissance acquise de son existence ; que dès lors, la requête introduite le 22 février 2010, a la suite du recours gracieux demeuré sans suite, est recevable ;

 

Sur le Fond

 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er, alinéa un et deux du décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières, « toute occupation de terrains urbains, pour être légale, doit être justifiée par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le ministre de la construction qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets » ;

 

Considérant qu'en l'espèce madame TOURE MABA épouse SANOGO, ne justifie ses prétentions sur le lot par aucun des titres exigés par ce texte ; que dès lors, elle doit être regardée comme une occupante sans titre ni droit et par conséquent, mal fondée à attaquer l'arrêté du 18 juillet 2007 ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n° 2010-041 REP du 22 février 2010 de madame TOURE MABA Karidja, épouse SANOGO est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :   elle est rejetée ;

 

Article 3 :   les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 4 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et à monsieur CISSE Séïdou.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Conseillers ; en présence de Mrs. YAO OKOUBI et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

          LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE