Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 109 du 24/11/2010
COUR SUPREME |
CASSATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-174 CASS/ADM DU 10 MAI 2010 |
ARRET N° 109 |
|
KOUASSI KOFFI ARSENE C/ AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-174 CASS/ADM par laquelle Monsieur KOUASSI Koffi Arsène, né en 1949 à AFFOUVASSOU S/P de BOUAKE , de nationalité ivoirienne, économiste, demeurant à Abidjan Riviera Golf, 01 BP 6939 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Yao Emmanuel, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan , y demeurant à Abidjan-plateau, résidence ATTA, tour A, RDC face stade Houphouët-Boigny, 01 BP6714 Abidjan 01, tel 20-32-42-44/20-32-42-10 fax : 20-32-42-10, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 866 rendu le 31 juillet 2008 par la cinquième chambre sociale D de la Cour d'Appel d'Abidjan, dans la cause qui l'opposait à l'Etat de Côte d'Ivoire ;
Vu l'arrêt social contradictoire n°866 du 31 juillet 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant, la composition, l'organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller Rapporteur ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale
Considérant selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (arrêt n° 866 du 31 juillet 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que par contrat en date du 17 mai 1999, l'Etat de Côte d'Ivoire a engagé Monsieur KOUASSI Koffi Arsène en qualité d'auditeur à l'Inspection Générale d'Etat ;
Qu'il y a exercé jusqu'au 10 octobre 2003 date à laquelle par lettre n° 158/2003/PR/IGE, son contrat a été rompu après un préavis pour compter du 30 septembre 2003;
Qu'estimant ce licenciement, qui n'est fondé sur aucun motif, abusif, Monsieur KOUASSI Koffi Arsène a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement social contradictoire n° 912 du 22 février 2007, a condamné l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer diverses sommes d'argent à titre de dommages ? intérêts ;
Considérant que pour infirmer ce jugement et déclarer les juridictions Civiles incompétentes, la Cour d'Appel énonce que le contrat de travail liant KOUASSI Koffi Arsène à l'Etat de Côte d'Ivoire, qui ne fait référence à aucune règle de droit privé, avait un caractère administratif ;
Considérant cependant qu'en statuant ainsi alors que Monsieur KOUASSI Koffi qui n'est pas fonctionnaire, a été engagé par un contrat de travail dument établi le 17 Mai 1999, la Cour d'Appel n'a pas donné de base à sa décision ; Qu'il ya lieu de casser l'arrêt n° 866 du 31 juillet 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer en application de l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême.
Sur évocation
Considérant que Monsieur KOUASSI Koffi, qui n'avait pas été nommé par décision réglementaire dans un emploi permanent de l'Etat et ne relevait d'aucun statut particulier, a été engagé le 17 mai 1999 par contrat de travail d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Que régi dès lors par la loi n° 95-15 du 12 Janvier modifiée par la loi n° 97-400 du 11 Juillet 1997 portant code du travail, le contrat liant l'Inspection Générale d'Etat à Monsieur KOUASSI Koffi Arsène, ne pouvait être rompu qu'en application dudit code ;
Considérant que la lettre n° 158/2003/PR/LGE du 10 Octobre 2003 portant rupture du contrat de travail ne s'appuie sur aucun motif alors que le contrat était désormais à durée indéterminée ;
Qu'intervenu dans ces conditions, le licenciement de Monsieur KOUASSI Koffi Arsène est abusif et justifie le paiement, par son ex employeur, des dommages intérêts;
Considérant que Monsieur KOUASSI Koffi Arsène né en 1949 avait un salaire net de 500.500fr CFA (cinq cents mille cinq cents francs CFA) selon son bulletin de paie de mars 2003 ; que compte tenu de son ancienneté (4 ans, 7 mois) , de son âge il convient de condamner l'Etat de côte d'Ivoire à lui payer la somme de 9.009.000 (neuf millions neuf mille francs CFA ) correspondant à 18 mois de salaire pour licenciement abusif ;
Considérant que la non remise du certificat de travail au travailleur cause à ce dernier un préjudice qu'il convient de réparer par la somme de 100.000 fr CFA (cents mille francs CFA) ;
Considérant que la non déclaration du travailleur à la C.N.P.S cause à Monsieur KOUASSI KOFFI Arsène un préjudice qui est suffisamment réparé par la somme de 500.000fr (cinq cents mille francs CFA) ;
Considérant que le montant total des dommages intérêts auxquels l'Etat est condamné à payer à Monsieur KOUASSI Koffi Arsène s'élève à 9.609.000 (neuf millions six cents neuf mille francs CFA ) ;
Par ces motifs
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, CAMARA CHANTAL, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, Conseillers ; MM. YAO OKOUBI AUGUSTIN, BALLET ABOUA, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||