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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 20/07/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-072 REP DU 04 JUIN 2010

 

ARRET N° 45

MADAME ZIDAGO NEE KOHOA GBOHONON CHRISTINE C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête n° 2010-072 REP enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 03 juin 2010, présentée par madame ZIDAGO KOHOA GBOHONON Christine, institutrice, née le 1er janvier 1954 à Madjébio, S/P de Gagnoa, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil, maître LEVRY A. Fabien, avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan-Plateau, immeuble Crozet, 4ème étage, porte 406, angle Bd Angoulvant, avenue Crozet, o4 BP 180 Abidjan 04, tél : (225) 20-32-91-46/ Fax 20-21-32-65, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°413/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2008, portant attribution à monsieur JIMOH WASIU Aladé, du lot n° 2169 îlot 156, sis au quartier Kékrénou, à Yamoussoukro, dont elle était initialement attributaire ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 13 janvier 2011, après transmission de la requête, et tendant à l'annulation de la lettre entreprise ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région des lacs, Préfet du département de Yamoussoukro à qui la requête et le rapport ont été notifiés, les 16 août 2010 et 19 mai 2011, n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    madame le Conseiller Rapporteur ;

 

Considérant que par décision n° 28/PY/DOM du 26 juin 1987, le Préfet de Yamoussoukro a attribué à madame ZIDAGO née GBOHONON KOHOA Christine, le lot n° 2169 ïlot 165 à Yamoussoukro ; qu'après un début de mise en valeur ayant consisté en la construction d'une fondation surmontée de 4 rangées de briques, celle-ci a abandonné momentanément le chantier pour dit-elle, des raisons de santé ; Que le 29 décembre 2008, le Préfet de Yamoussoukro lui a retiré ce lot et l'a réattribué à JIMOH WASIU Aladé Par lettre n° 413/PY/CAB du 29 décembre 2009, après un communiqué affiché à la Préfecture, avertissant du retrait des lots attribués depuis plus de dix ans non mis en valeur ; Qu'estimant illégale la réattribution, madame ZIDAGO demande le 3 juin 2010 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'annuler, après un recours gracieux infructueux du 3 décembre 2009 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la décision entreprise a fait l'objet de publicité ou qu'elle a été notifiée à madame ZIDAGO ; qu'il n'est pas non plus rapportée la preuve de la date à laquelle la requérante a eu une connaissance acquise de son existence ; Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête introduite le 03 juin 2010, conforme à la loi et donc recevable ;

 

AU FOND

 

Sur la force majeure

 

Considérant que madame ZIDAGO née KOHOA soutient qu'elle n'a pu mettre suffisamment son lot en valeur en raison de son état de santé qui ne s'est améliorée qu'après le retrait du lot ; qu'elle se trouvait alors dans un cas de force majeure ;

 

Considérant cependant que madame ZIDAGO née KOHOA qui n'a élevé que quatre rangées de briques sur ce lot en vingt et une années est mal fondée à invoquer un événement dont elle ne prouve ni le caractère imprévisible ni irrésistible pour contester la décision entreprise ;

 

Sur le défaut de mise en demeure :

 

Considérant que la requérante fait grief à la décision entreprise d'avoir méconnu l'article 11 de l'arrêté du 9 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, en procédant au retrait de son lot sans la mise en demeure préalable prescrite par ce texte ;

 

Considérant cependant que ce texte s'applique au retrait des terrains obtenus par arrêté de concession, à l'exclusion des lettres d'attribution ; Que ce moyen non plus n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter la requête ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n° 2010-072 REP du 04 juin en annulation de la lettre n° 413/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2008 formée par madame ZIDAGO née GBOHONON KOHOA Christine est recevable mais mal fondée ; Elle est rejetée ;

 

Article 2 :   les dépens sont à la charge de la requérante ;

 

Article 3 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Préfet de la région des lacs, Préfet de Yamoussoukro.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Conseillers ; en présence de Mrs. YAO OKOUBI et DELI SEPLEU, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

            LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE