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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 22/12/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2010-386 S/EX DU 14 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 111

CHEICK MOHAMED BARRY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         La requête n° 2010-386 S/EX du 14 septembre 2010 présentée par monsieur CHEICK Mohamed Barry entrepreneur à Abidjan représenté par maître Moïse GOURIHI titiro, avocat, tendant au sursis à l'exécution des lettres d'attribution ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu         les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés et transmis au Ministère Public, au Ministre de la Construction, à LAM THIERNO, EHOU Ghislain, KONAN Amoin Marcelline, IDRISSA Doumbia 04 B.P 329 Abidian 04, PIKA Salomon 11 B.P 522 Abidjan 11, KPANGBAN Kouadio N'guessan 01 B.P 188 Abidjan 01, qui n'ont produit ni réquisitions, ni mémoires et observations ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                Considérant que par requête n° 2010-386 du 14 septembre 2010, monsieur CHEICK Mohamed Barry, entrepreneur, ayant pour conseil maître Moïse GOURIHI titiro, avocat, sollicite le sursis à l'exécution des lettres d'attribution délivrées par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Considérant qu'à l'appui de cette requête, le requérant soutient que les lettres d'attribution délivrées en suite de l'arrêté n°0070010 du 5 mars 2007 annulé par arrêt n°51 du 19 octobre 2008, lui cause un préjudice ;

 

Considérant cependant que le préjudice qui résulterait pour monsieur CHEICK Mohamed Barry de l'exécution des lettres d'attribution s'appuyant sur un arrêté annulé ne présente pas, en l'état actuel de la procédure, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; Que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution des lettres d'attribution attaquées en recours pour excès de pouvoir ;

 

DECIDE

 

Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de sursis à exécution n°2010-386 S/EX du 14 septembre 2010 présentée par CHEICK Mohamed Barry ;

 

Article 2 : la présente décision sera communiquée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI Augustin, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                                                           LE SECRETAIRE