Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-012 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 54 |
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DJAKOURE WILSON C/COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême, sous le n° 2013-012 CE du 20 mars 2013, par
laquelle Monsieur DJAKOURE Wilson sollicite l'annulation des candidatures
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de
la Commune de Marcory, de Monsieur HEILMS
François Marcel n° 2558, tête de la liste « Ensemble, Développons Marcory », de Monsieur ASSEMIAN Amon
Léon n° 2207, tête de la liste « J'aime Marcory »
et de Monsieur OUATTARA Dougnimata Ahmed n° 2223,
tête de la liste « Union-Cohésion
Sociale-Développement », pour anomalies constatées
sur ces listes ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
pièces desquelles il résulte que la requête a
été transmise le 21 mars 2013 au Ministère Public près la
Cour Suprême, pour l'audience prévue le 25 mars 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée et complétée par les
lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante, modifiée et complétée par la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006, relative à la CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant, que par requête n° 2013-012 CE du 20 mars 2013,
Monsieur DJAKOURE Wilson a saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, aux fins d'annulation des candidatures de Monsieur HEILMS
François, tête de la liste
« Ensemble, Développons Marcory »,
Monsieur ASSEMIAN Amon Léon, tête de la liste
« J'aime Marcory » et de
Monsieur OUATTARA Dougnimata Ahmed, tête de la liste
« Union-Cohésion Sociale-Développement »,
pour violation des dispositions du code électoral en ses articles 27 et
139 à savoir : « Monsieur KAN Médiour
figure sur la liste « J'aime
Marcory » de Monsieur ASSEMIEN Amon
Léon sous le n° 13 et la liste « Ensemble,
Développons Marcory » de
Monsieur HEILMS François Marcel sous le n° 12" ». « Monsieur OUATTARA Dougnimata
Ahmed regroupe sur sa liste « Union-cohésion
sociale-Développement », des personnes ayant un lien de
parenté avéré comme
l'indique leurs patronymes ci-après : 1. SORO
GBERENA N°
26 2. SORO
GERMAINE N°
30 3. SORO
OUSMANE N°
36 4. SORO
NABLE N°
37 5. SORO
GNENEKIDJOU N°
40 6. SORO
PANGON MAÏMOUNA
N° 45 7. SORO
MOUSSA. N°
46 SUR LA
RECEVABILITE Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 157 du code
électoral que la contestation des inscriptions sur les listes de candidatures
à l'élection des conseillers municipaux est ouverte
à tout électeur ou candidat de la circonscription
électorale concernée ; Considérant qu'en
l'espèce, Monsieur DJAKOURE Wilson n'apporte ni la preuve de
sa qualité d'électeur, ni celle de son inscription sur la
liste des candidats aux élections municipales de la commune de Marcory du 21 avril 2013 ; Qu'ainsi, sa requête doit être
déclarée irrecevable ; D E C I
D E Article
1 : La
requête n° 2013-012 du 20 mars 2013 de Monsieur DJAKOURE Wilson est
irrecevable ; Article
2 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article
3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'intérieur et à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH,
MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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