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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-013 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 55

YACOUBA KONE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-013/CE, par laquelle monsieur YACOUBA KONE, né le 1er janvier 1957 à Bonon, tête de liste à l'élection des conseillers Municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Bonon, sous le parrainage du Rassemblement des Républicains (RDR), ayant domicile élu au cabinet de Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, boulevard ROUME, immeuble TF, 37825 jam 1er étage, 04  BP 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33, soung.coul@aviso.ci, sollicite l'annulation de la candidature de monsieur TRAZIE BI N'Guessan, candidat, tête de liste du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) dans la commune de Bonon pour avoir fait l'objet d'une condamnation à 18 mois de prison ferme pour abus de confiance ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 25 mars 2013 parvenues à la Chambre Administrative le même jour ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par la requête visée ci-dessus, monsieur YACOUBA KONE a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de radiation de monsieur TRAZIE BI N'Guessan de la liste des candidats à l'élection des Conseillers Municipaux de  Bonon du 21 avril 2013, pour avoir été condamné à 18 mois de prison pour abus de confiance par le Tribunal  de 1ère Instance d'Abidjan en 1982 ;

 

 

EN LA FORME

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 157 du Code Electoral « tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin... » ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, monsieur YACOUBA KONE est candidat, tête de la liste du Rassemblement des Républicains (RDR) dans la Commune de Bonon, que sa requête qui répond aux dispositions précitées doit être déclarée recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que monsieur TRAZIE BI N'Guessan est inscrit sur la liste électorale et qu'il a donc la qualité d'électeur ; que son inscription sur la liste des candidats ne peut plus être contestée en raison de sa qualité d'électeur ;

 

            Considérant par ailleurs, que la condamnation de monsieur TRAZIE Bi N'Guessan par le jugement n° 7311 du 27 décembre 1982 à dix-huit (18) mois de prison par le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan, a été amnistiée par la loi n° 85-1195 du 05 décembre 1985  portant amnistie des infractions commises antérieurement au 07 décembre 1985 et ne peut plus être valablement soulevée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2013-013/CE du 20 mars 2013 présentée par monsieur YACOUBA KONE est recevable  mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE