Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REMPLACEMENT |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-010 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 52 |
|
N’DATCHI DJENINI STANILAS C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-010 CE, par laquelle monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS,
tête de liste du parti politique dénommé Rassemblement Des
Républicains (RDR), candidat à l'élection des
conseillers municipaux d'Ayamé,
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'autorisation aux fins de pourvoir au remplacement du conseiller DOHOU WANLE Claude par
monsieur DIARRA Aliou ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante, (CEI) modifiée et complétée par la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la
loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que la
Commission Electorale Indépendante (CEI) a notifié le 18 mars
2013 à monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS, tête de la liste
du Rassemblement Des Républicains (RDR), de la circonscription
électorale d'Ayamé, le rejet de
son dossier de candidature au motif que monsieur DOHOU WANLE Claude, figurant
sur ladite liste, n'est pas électeur ; Que monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS a, par requête du 18
mars 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins
de pourvoir au remplacement de monsieur DOHOU WANLE Claude par monsieur DIARRA Aliou ; Qu'il explique avoir été convoqué le 15 mars
2013 à 16 heures 30 minutes par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) lui
demandant de procéder au remplacement de DOHOU WANLE Claude pour cause
d'inéligibilité ; Qu'ainsi, le 18 mars 2013, muni des pièces requises de
monsieur DIARRA Aliou pour procéder au
remplacement de monsieur DOHOU WANDE Claude, il s'est rendu à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) qui a refusé de recevoir
le nouveau dossier au motif qu'une notification du rejet de candidature
lui a été adressée ; Considérant que la requête de monsieur N'DATCHI
DJENINI STANISLAS est recevable pour être intervenue dans les forme et
délais prescrits par la loi ; Considérant que l'article 148 du code électoral
dispose qu'en cas de constatation d'inéligibilité
d'un candidat, il est procédé à son remplacement par
un nouveau candidat au rang qui convient, ce remplacement fait l'objet
d'une déclaration complémentaire ; Considérant que la Commission Electorale Indépendante
(CEI), en convoquant le requérant le 15 mars 2013 à 16 heures 30
mn pour lui demander de pourvoir au remplacement de monsieur DOHOU WANLE Claude déclaré inéligible par celle-ci, alors que
les 16 et 17 mars 2013, jours non ouvrables où aucune administration
chargée de délivrer les pièces requises n'est
ouverte, n'a pas mis le requérant dans les conditions de
régulariser son dossier dans les délais ; Considérant qu'il est constant que le requérant, qui
s'est présenté à la CEI le 18 mars 2013, muni des
pièces de monsieur DIARRA Aliou, s'est
heurté au refus de celle-ci de recevoir le nouveau dossier au motif que
les listes officielles ont déjà été publiées
le 17 mars 2013 ; Qu'il résulte de ce qui précède que le
requérant est fondé à demander à la Chambre
Administrative d'ordonner à la CEI de lui permettre de remplacer
monsieur DOHOU WANLE Claude par monsieur DIARRA Aliou
sur la liste du RDR pour les élections municipales de la circonscription
électorale d'Ayamé ; Qu'il échet d'y faire
droit ; D E C I D
E Article 1 : La
requête n° 2013-010 du 19 mars 2013 de monsieur N'DATCHI
DJENINI STANISLAS est recevable et fondée ; Article 2 : Il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de
permettre le remplacement de monsieur DOHOU WANLE Claude sur la liste RDR pour
les élections municipales du 21 avril 2013 de la circonscription
électorale d'Ayamé ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE
N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BETIN , ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
M. AGNES, Secrétaire de
Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||