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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REMPLACEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-010 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 52

N’DATCHI DJENINI STANILAS C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-010 CE, par laquelle monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS, tête de liste du parti politique dénommé Rassemblement Des Républicains (RDR), candidat à l'élection des conseillers municipaux d'Ayamé, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'autorisation aux fins de pourvoir au remplacement  du conseiller DOHOU WANLE Claude par monsieur DIARRA Aliou ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (CEI) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant  que la Commission Electorale Indépendante (CEI) a notifié le 18 mars 2013 à monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS, tête de la liste du Rassemblement Des Républicains (RDR), de la circonscription électorale d'Ayamé, le rejet de son dossier de candidature au motif que monsieur DOHOU WANLE Claude, figurant sur ladite liste, n'est pas électeur ;

 

Que monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS a, par requête du 18 mars 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de pourvoir au remplacement de monsieur DOHOU WANLE Claude par monsieur DIARRA Aliou ;

 

Qu'il explique avoir été convoqué le 15 mars 2013 à 16 heures 30 minutes par la Commission Electorale Indépendante (CEI) lui  demandant de procéder au remplacement de DOHOU WANLE Claude pour cause d'inéligibilité ;

 

Qu'ainsi, le 18 mars 2013, muni des pièces requises de monsieur DIARRA Aliou pour procéder au remplacement de monsieur DOHOU WANDE Claude, il s'est rendu à la Commission Electorale Indépendante (CEI) qui a refusé de recevoir le nouveau dossier au motif qu'une notification du rejet de candidature lui a été adressée ;

 

Considérant que la requête de monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

 

Considérant que l'article 148 du code électoral dispose qu'en cas de constatation d'inéligibilité d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient, ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire ;

 

Considérant que la Commission Electorale Indépendante (CEI), en convoquant le requérant le 15 mars 2013 à 16 heures 30 mn  pour lui demander  de  pourvoir  au  remplacement   de  monsieur  DOHOU  WANLE

 

Claude déclaré inéligible par celle-ci, alors que les 16 et 17 mars 2013, jours non ouvrables où aucune administration chargée de délivrer les pièces requises n'est ouverte, n'a pas mis le requérant dans les conditions de régulariser son dossier dans les délais ;

 

Considérant qu'il est constant que le requérant, qui s'est présenté à la CEI le 18 mars 2013, muni des pièces de monsieur DIARRA Aliou, s'est heurté au refus de celle-ci de recevoir le nouveau dossier au motif que les listes officielles ont déjà été publiées le 17 mars 2013 ;

 

Qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander à la Chambre Administrative d'ordonner à la CEI de lui permettre de remplacer monsieur DOHOU WANLE Claude par monsieur DIARRA Aliou sur la liste du RDR pour les élections municipales de la circonscription électorale d'Ayamé ;

 

Qu'il échet d'y faire droit ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :                  La requête n° 2013-010 du 19 mars 2013 de monsieur N'DATCHI DJENINI STANISLAS est recevable et fondée ;

 

Article 2 :                 Il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de permettre le remplacement de monsieur DOHOU WANLE Claude sur la liste RDR pour les élections municipales du 21 avril 2013 de la circonscription électorale d'Ayamé ;

 

Article 3 :                 Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

 

Article 4 :                 Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BETIN , ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE