Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-014 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 56 |
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SEABE DOUE MICHEL C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême, sous le n° 2013-014 CE du 20 mars 2013, par
laquelle monsieur SEABE DOUE Michel, tête de la liste
"INDEPENDANT" à l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Duekoué,
sollicite de la Chambre Administrative, le remplacement de monsieur SEHI
Marcel, inscrit sous le n° 43 sur la liste des candidats à
l'élection des conseillers régionaux de GUEMON, par madame
KOFFI Adjo Monique ; VU les
pièces du dossier ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; VU la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
Rapporteur ; Considérant
que, monsieur SEABE DOUE Michel, tête de la liste indépendant
"UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT", pour l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Duekoué,
qui a constaté que monsieur SEHI Marcel, candidat n° 43 figure aussi
sur la liste des candidatures retenues pour l'élection des
conseillers régionaux de GUEMON, a saisi la Chambre Administrative pour
solliciter l'autorisation de permettre son remplacement par madame KOFFI Adjo Monique dont le dossier est joint à la
procédure ; Considérant
qu'il résulte des dispositions combinées des articles 27 et
148 du Code Electoral, qu'en cas
de radiation d'un candidat inscrit sur plus d'une liste de
candidatures ou simultanément dans plus d'une circonscription, en
application de l'article 27, de constatation
d'inéligibilité ou de décès d'un
candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau
candidat au rang qui convient ; Considérant
qu'en l'espèce, la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) a examiné et retenu la liste
"Union-Paix-Développement" conduite par le requérant
pour l'élection des conseillers municipaux ; Considérant
que la loi ne prévoit aucune inéligibilité entre les
candidatures à l'élection des conseillers municipaux et des
conseillers régionaux ; que le Code Electoral, institue uniquement en
ses articles 125 et 154, une incompatibilité entre ces deux
fonctions ; Que
dès lors, il convient de déclarer la requête recevable et
bien fondée et d'ordonner en conséquence à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) de permettre le remplacement
sollicité ; D E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-014 CE
du 20 mars 2013 de monsieur SEABE DOUE Michel est recevable et bien
fondée ; Article
2 : Il est ordonné
à la Commission Electorale Indépendante de permettre le
remplacement de monsieur SEHI Marcel ; Article 3 : Les frais sont
à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH
AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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