Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 57 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-016 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 57 |
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BEGOH N’GUESSAN ET AUTRES C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-016 CE du 20 mars 2013, par
laquelle Messieurs KOUYE Kouadio Lambert, (Carte nationale d'identité
n° 0041859865), KONE Ouoli (carte nationale
d'identité n° C 0053 83 05 26), BEGOH N'guessan Paulin et AKA Bosson, tous inscrits sur la liste
n° 1952 dirigée par KAKOU Bankoule Robert,
tête de liste « Union pour le Développent de Diégonefla », sollicitent leur retrait de
la liste de candidatures « Indépendant » retenue aux
élections municipales de la circonscription électorale de Diégonefla commune ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions du Parquet Général près la Cour
Suprême du 25 mars 2013 tendant à la mise en état du
dossier ; Vu la
constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006
relative à la CEI ; Vu
la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant que
par requête n° 2013-016 CE du 20 mars 2013, messieurs BEGOH N'guessan Paulin,
KONE Ouoli et KOUYE Kouadio Lambert, candidats
à l'élection des conseillers municipaux pour le scrutin du
21 avril 2013, inscrits sur la liste indépendante « Union
Pour le Développement de Diégonefla »
conduite par monsieur KAKOU Bankoule Robert,
sollicitent de la Chambre Administrative leur retrait de la liste
susvisée, au motif qu'ils ne veulent pas contrarier les
instructions de leur parti politique, le Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire section du
Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA ;
qu'ils soutiennent avoir par courrier du 04 février 2013,
demandé à la Commission Electorale Indépendante leur
retrait de la liste « Union pour le Développement de Diégonefla » ; EN LA
FORME Considérant que
la publication des listes des candidatures aux élections des conseillers
municipaux est intervenue le 18 mars 2013 ; Considérant
que la requête de messieurs KOUYE Kouadio Lambert, KONE Ouoli BEGOH N'guessan
Paulin formée le 20 mars 2013, soit dans les trois jours de la
publication des listes électorales retenues, est conforme à la
loi et doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 148 du code
électoral, en cas de radiation d'un candidat en application de
l'article 27, de constatation d'inéligibilité ou de
décès d'un candidat, il est procédé à
son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement
fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise
aux dispositions de la loi ; Considérant
que la Commission Electorale Indépendante dite CEI qui a
reçu le 11 février
2013, la demande de retrait des requérants de la liste « Union Pour le
Développement de Diégonefla »
ne rapporte pas la preuve d'avoir invité monsieur KAKOU Bankoule Robert, tête de liste, à pourvoir au
remplacement des requérants
conformément aux dispositions de l'article 148
précité ; Que
dès lors il y a lieu d'ordonner qu'il soit pourvu au
remplacement des requérants aux rangs qui conviennent ; D E C I
D E Article 1er : La
requête n° 2013-016 CE du 20 mars 2013 de messieurs BEGOH N'guessan Paulin,
KONE Ouoli, KOUYE Kouadio Lambert et AKA
Bosson est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est
ordonné à la CEI de permettre le remplacement des requérants sur
la liste « Union Pour le Développement de Diégonefla »
dirigée par monsieur KAKOU Bankoule aux rangs qui conviennent ; Article 3 : Les
dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale
Indépendante et au Ministère d'Etat, Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE
EDOUARD, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI, ZAMBLE BI TAH, ALLOH AGATHE,
ZEBEYOUX, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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