Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-018 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 58

KAMATE DJIBRIL C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU                  la requête, enregistrée au  Secrétariat Général de  la Cour Suprême  sous  le  n° 2013-018 CE du 20 mars 2013, par laquelle monsieur KAMATE Djibril, Président Départemental de la Commission Technique Electorale du R.D.R d'Issia et représentant de la cellule électorale des Forces Nouvelles, téléphone : 05 03 13 17, domicilié à Issia, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation des candidatures des conseillers municipaux de la liste « Union pour le Développement de la Commune d'Issia » des personnes suivantes pour leur appartenance à la Commission Electorale Départementale (C.E.D) :

 

-          Monsieur DIABY Ismaïla représentant le R.D.R à la Commission Electorale  (CE) d'Issia comme membre ;

 

-          Monsieur SOUMAHORO Mamoudou représentant le MPIGO à la Commission Electorale Sous-Préfectorale (CESP) d'Issia comme Vice- Président ;

 

-          Mademoiselle DIABY Tenin pour représentant le MPIGO à la Commission Electorale Sous-Préfectorale (CESP) d'IBOGUHE comme membre ;

 

VU       le courrier du 22 mars 2013 par lequel le Secrétariat Général de la Cour Suprême a saisi le Parquet Général près la Cour Suprême ;

 

VU       les pièces desquelles, il résulte que la requête a été transmise le 22 mars 2013 au Secrétaire Général de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

VU       les autres pièces du dossier ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et  la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

           

Considérant que par requête n° 2013-018 du 20 mars 2013, monsieur KAMATE Djibril a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'invalidation des candidatures de Monsieur DIABY Ismaïla, Monsieur SOUMAHORO Mamoudou, Mademoiselle DIABY Tenin, inscrits sur la liste du dossier n° 1946 pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale 114-Issia Commune, en raison de leur double appartenance à la liste indiquée et à la Commission Electorale Départementale (C.E.D) ;

 

            Considérant que le requérant reproche à Messieurs DIABY Ismaïla, SOUMAHORO Mamoudou et à Mademoiselle DIABY Tenin, tous membres de la Commission Electorale Départementale (C.E.D) d'Issia d'être inscrits sur la liste des conseillers municipaux de la liste « Union pour le Développement de la Commune d'Issia » ;

 

            Considérant que ni le code électoral, ni la loi sur la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) n'interdisent aux membres des Commissions locales d'être candidats à l'élection des conseillers municipaux ; qu'ainsi les candidatures des personnes précitées ne peuvent être rejetées pour ces motifs ; qu'au surplus l'article 20 nouveau de la loi sur la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) dispose : « les membres non permanents de la Commission et les membres des Commissions locales ne sont pas liées à la Commission Electorale Indépendante  (C.E.I) ou à l'Etat par un contrat de travail. Toutefois, ils perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) » ; qu'ainsi la requête présentée par monsieur KAMATE Djibril, mal fondée, doit être rejetée ;

 

D E C I D E

 

                       

Article 1 :      La requête n° 2013-018 CE du 20 mars 2013 présentée par Monsieur KAMATE Djibril est mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE