Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-018 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 58 |
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KAMATE DJIBRIL C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, enregistrée au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-018 CE du 20 mars 2013, par laquelle monsieur KAMATE
Djibril, Président Départemental de la Commission Technique
Electorale du R.D.R d'Issia et
représentant de la cellule électorale des Forces Nouvelles,
téléphone : 05 03 13 17, domicilié à Issia, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'invalidation des candidatures des conseillers municipaux
de la liste « Union pour le
Développement de la Commune d'Issia »
des personnes suivantes pour leur appartenance à la Commission
Electorale Départementale (C.E.D) : -
Monsieur
DIABY Ismaïla représentant le R.D.R
à la Commission Electorale
(CE) d'Issia comme membre ; -
Monsieur
SOUMAHORO Mamoudou représentant le MPIGO
à la Commission Electorale Sous-Préfectorale (CESP) d'Issia comme Vice- Président ; -
Mademoiselle
DIABY Tenin pour représentant le MPIGO
à la Commission Electorale Sous-Préfectorale (CESP)
d'IBOGUHE comme membre ; VU le
courrier du 22 mars 2013 par lequel le Secrétariat Général
de la Cour Suprême a saisi le Parquet Général près
la Cour Suprême ; VU les
pièces desquelles, il résulte que la requête a
été transmise le 22 mars 2013 au Secrétaire
Général de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) ; VU les
autres pièces du dossier ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral ; VU la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la
décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la
C.E.I ; VU la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
Rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-018 du 20 mars 2013, monsieur KAMATE Djibril
a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins
d'invalidation des candidatures de Monsieur DIABY Ismaïla,
Monsieur SOUMAHORO Mamoudou, Mademoiselle DIABY Tenin, inscrits sur la liste du dossier n° 1946 pour
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la
circonscription électorale 114-Issia Commune, en raison de leur double
appartenance à la liste indiquée et à la Commission
Electorale Départementale (C.E.D) ; Considérant
que le requérant reproche à Messieurs DIABY Ismaïla,
SOUMAHORO Mamoudou et à Mademoiselle DIABY Tenin, tous membres de la Commission Electorale
Départementale (C.E.D) d'Issia
d'être inscrits sur la liste des conseillers municipaux de la liste
« Union pour le
Développement de la Commune d'Issia » ;
Considérant
que ni le code électoral, ni la loi sur la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) n'interdisent aux membres des Commissions
locales d'être candidats à l'élection des
conseillers municipaux ; qu'ainsi les candidatures des personnes
précitées ne peuvent être rejetées pour ces
motifs ; qu'au surplus l'article 20 nouveau de la loi sur la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I) dispose : « les membres non permanents de
la Commission et les membres des Commissions locales ne sont pas liées
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ou à l'Etat par un
contrat de travail. Toutefois, ils perçoivent des indemnités dont
le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) » ; qu'ainsi la requête
présentée par monsieur KAMATE Djibril, mal fondée, doit
être rejetée ; D E C I D E Article
1 : La requête
n° 2013-018 CE du 20 mars 2013 présentée par Monsieur KAMATE
Djibril est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens
sont mis à la charge du requérant ; Article
4
: Expédition
du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale
Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président;
YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH
AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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