Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-020 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 59 |
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N’GORAN OI N’GORAN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour, Vu la
requête, enregistrée le 20 mars 2013, au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n°
2013-020 CE, par laquelle monsieur N'GORAN Oi
N'goran tête de la liste du groupement
politique dit INDEPENDANT, candidat aux élections municipales du 21 avril
2013 dans la circonscription électorale n° 073
dénommée ANOUMABA-COMMUNE, sollicite, de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'autorisation de pourvoir au
remplacement sur ladite liste, de monsieur N'GUESSAN Ahokou
Adolphe par madame KONE CHANCELMIN Sébastienne, de monsieur KOFFI Agbo Noel par monsieur ABOUGNAN Eric Landry
Désiré et de monsieur YAO Yao Ignace
par monsieur KOUTOUAN Amondji Esaïe ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que suivant le
procès-verbal du 13 mars 2013, notifié au requérant le 15
mars 2013, la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. a
rejeté le dossier de la liste « INDEPENDANT »
conduite par monsieur N'GORAN Oi N'goran, candidat aux élections municipales de la circonscription
d'ANOUMABA, enregistrée le 06 mars 2013 sous le n° 1038, au
motif que messieurs N'GUESSAN Ahokou Adolphe,
KOFFI Agbo Noel et YAO Yao
Ignace, candidats de ladite liste, n'ont pas l'âge
requis ; Considérant que par requête du 20
mars 2013, monsieur N'GORAN Oi N'goran, tête de la liste de candidature
susvisée, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux
fins d'être
autorisé à procéder au remplacement des
candidatures de messieurs N'GUESSAN Ahokou Adolphe, KOFFI Agbo
Noël et YAO Yao Ignace par celles de madame KONE Chancelmin
Sébastienne, ABOUGNAN Eric Landry Désiré et KOUTOUAN Amondji Esaïe ; Considérant que la requête de
monsieur N'GORAN Oi N'goran
est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais
prescrits par la loi ; Considérant au fond, que selon
l'article 148 du code électoral, «en cas de constatation
d'inéligibilité ou de décès d'un
candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau
candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration
complémentaire...» ; Considérant qu'en rejetant la liste
de candidature sans permettre le remplacement des candidats
déclarés inéligibles, la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) a méconnu les dispositions légales
susvisées ; qu'il y a lieu de déclarer la
requête de monsieur N'GORAN Oi N'goran fondée et y faisant droit, ordonner à
la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) de permettre le
remplacement dans la liste litigieuse, de messieurs N'GUESSAN Ahokou Adolphe, KOFFI Agbo
Noël et YAO Yao Ignace ; D E C I
D E Article
1 : La requête de monsieur
N'GORAN Oi N'goran est recevable et fondée ; Article
2 :
Il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de
permettre, sur la liste de candidature enregistrée le 06 mars 2013 sous
le n° 1038, conduite par monsieur N'GORAN Oi
N'goran, le remplacement de messieurs N'GUESSAN
Ahokou Adolphe, KOFFI Agbo
Noël et YAO Yao Ignace ; Article
3 :
Les frais de l'instance sont laissés à la charge du requérant ; Article
4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante
dite C.E.I. ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD,
YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH
AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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