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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REMPLACEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-020 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 59

N’GORAN OI N’GORAN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 mars 2013, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-020 CE, par laquelle monsieur N'GORAN Oi N'goran tête de la liste du groupement politique dit INDEPENDANT, candidat aux élections municipales du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale n° 073 dénommée ANOUMABA-COMMUNE, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'autorisation de pourvoir au remplacement sur ladite liste, de monsieur N'GUESSAN Ahokou Adolphe par madame KONE CHANCELMIN Sébastienne, de monsieur KOFFI Agbo Noel par monsieur ABOUGNAN Eric Landry Désiré et de monsieur YAO Yao Ignace par monsieur  KOUTOUAN Amondji Esaïe ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que suivant le procès-verbal du 13 mars 2013, notifié au requérant le 15 mars 2013, la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. a rejeté le dossier de la liste « INDEPENDANT » conduite par monsieur N'GORAN Oi N'goran, candidat aux élections municipales de la circonscription d'ANOUMABA, enregistrée le 06 mars 2013 sous le n° 1038, au motif que messieurs N'GUESSAN Ahokou Adolphe, KOFFI Agbo Noel et YAO Yao Ignace, candidats de ladite liste, n'ont pas l'âge requis ;

 

Considérant que par requête du 20 mars 2013, monsieur N'GORAN Oi N'goran, tête de la liste de candidature susvisée, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'être  autorisé à procéder au remplacement des candidatures de messieurs N'GUESSAN Ahokou  Adolphe, KOFFI Agbo Noël  et YAO Yao Ignace par celles de madame KONE Chancelmin Sébastienne, ABOUGNAN Eric Landry Désiré et KOUTOUAN Amondji Esaïe ;

 

Considérant que la requête de monsieur N'GORAN Oi N'goran est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

 

Considérant au fond, que selon l'article 148 du code électoral, «en cas de constatation d'inéligibilité ou de décès d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire...» ;

 

Considérant qu'en rejetant la liste de candidature sans permettre le remplacement des candidats déclarés inéligibles, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu'il y a lieu de déclarer la requête de monsieur N'GORAN Oi N'goran fondée et y faisant droit, ordonner à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) de permettre le remplacement dans la liste litigieuse, de messieurs N'GUESSAN Ahokou Adolphe, KOFFI Agbo Noël et YAO Yao Ignace ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :    La requête de monsieur N'GORAN Oi N'goran  est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      Il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de permettre, sur la liste de candidature enregistrée le 06 mars 2013 sous le n° 1038, conduite par monsieur N'GORAN Oi N'goran, le remplacement de messieurs N'GUESSAN Ahokou Adolphe, KOFFI Agbo Noël et YAO Yao Ignace ;

 

Article 3 :      Les frais de l'instance sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ;

                                                                                                                                

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE