Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-022 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 61 |
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TEHE ANTOINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-022 CE du 20 mars 2013, par laquelle monsieur TEHE Antoine, candidat du Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire dit
PDCI-RDA, tête de liste du
dossier n° 1640 aux
élections municipales de la circonscription électorale de Duékoué Commune, sollicite de la Chambre Administrative la prise en compte de son
dossier par la CEI ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions du Parquet
Général près la Cour Suprême du 25 mars 2013 tendant
à faire droit à la requête ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée et complétée par les lois
n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre
2001 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Commission Electorale
Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les
attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par
la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-022 CE du 20 mars 2013, monsieur TEHE
Antoine, tête de liste n° 1640 du Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), candidat aux élections municipales
dans la circonscription électorale de Duékoué-Commune,
expose que la liste qu'il conduit a été rejetée le
17 mars 2013 par la Commission Electorale Indépendante aux motifs suivants : 1°/
absence d'attestation de régularité fiscale, 2°/
absence des numéros sur les casiers judiciaires, 3°/ absence
de certificat de nationalité ivoirienne, 4°/
nombre de conseillers non résidents supérieur au nombre
prévu, 5/
extrait d'acte de naissance daté de plus de trois mois ; qu'ayant
satisfait aux exigences de la loi en complétant ledit dossier, il a saisi la Chambre par la
présente requête aux fins de régulariser les pièces
et de remplacer le candidat KAHO Honoré par BAH Rosine Raïssa Taï ; EN LA FORME Considérant
que c'est à la suite du rejet du dossier collectif de candidatures
le 17 mars 2013 que monsieur TEHE Antoine, tête de liste n° 1640 aux
élections municipales dans la circonscription électorale de Duékoué-Commune a formé sa
requête le 20 mars 2013 ; Considérant
que cette requête est intervenue dans les forme et délai de la loi ;
qu'il échet de la déclarer
recevable ; AU FOND Considérant
que monsieur TEHE Antoine, tête de liste PDCI-RDA aux élections
municipales dans la circonscription électorale de Duékoué-Commune,
reconnaît dans sa requête que le rejet de sa liste de candidatures
est motivée par le défaut,
l'imperfection de plusieurs pièces exigées par les
dispositions de l'article 145 du code électoral ; Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 150 nouveau du
Code Electoral, que toute liste dont la composition du dossier n'est pas
conforme aux dispositions de l'article 145 du Code Electoral est
rejetée par la commission chargée des élections ; Considérant
que c'est à bon droit que la CEI a rejeté la liste n°
1640 conduite par monsieur TEHE Antoine ; qu'il y a lieu de déclarer
mal fondée sa requête ; D E C I D E Article 1er : La
requête n° 2013-022 CE du 20 mars 2013 de monsieur TEHE Antoine est
recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les
dépens sont à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale
Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE
EDOUARD, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI, ZAMBLE BI TAH, ALLOH AGATHE,
ZEBEYOUX, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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