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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-022 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 61

TEHE ANTOINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-022 CE du  20 mars 2013, par laquelle monsieur  TEHE   Antoine,  candidat   du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire dit    PDCI-RDA, tête de liste du  dossier n°   1640  aux  élections municipales de la circonscription électorale de Duékoué Commune, sollicite de la Chambre  Administrative la prise en compte de son dossier par la CEI ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions du  Parquet Général près la Cour Suprême du 25 mars 2013 tendant à faire droit à la requête ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du  09 octobre 2001 déterminant  la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale  Indépendante, modifiée et complétée  par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR  du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les  attributions  et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée  et  complétée  par la  loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par requête n° 2013-022 CE du 20 mars 2013, monsieur TEHE Antoine, tête de liste n° 1640 du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), candidat aux élections municipales dans la circonscription électorale de Duékoué-Commune, expose que la liste qu'il conduit a été rejetée le 17 mars 2013 par la Commission Electorale Indépendante  aux motifs suivants :

 

1°/ absence d'attestation de régularité fiscale,

            2°/ absence des numéros sur les casiers judiciaires,

            3°/ absence de certificat de nationalité ivoirienne,

            4°/ nombre de conseillers non résidents supérieur au nombre prévu,

            5/ extrait d'acte de naissance daté de plus de trois mois ;

 

 qu'ayant satisfait aux exigences de la loi en complétant ledit dossier,  il a saisi la Chambre par la présente requête aux fins de régulariser les pièces et de remplacer le candidat KAHO Honoré par BAH Rosine Raïssa Taï ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que c'est à la suite du rejet du dossier collectif de candidatures le 17 mars 2013 que monsieur TEHE Antoine, tête de liste n° 1640 aux élections municipales dans la circonscription électorale de Duékoué-Commune a formé sa requête le 20 mars 2013 ;

 

            Considérant que cette requête est intervenue dans les forme et délai de la loi ; qu'il échet de la déclarer recevable ;

 

            AU FOND

 

            Considérant que monsieur TEHE Antoine, tête de liste PDCI-RDA aux élections municipales dans la circonscription électorale de Duékoué-Commune, reconnaît dans sa requête que le rejet de sa liste de candidatures est motivée par le défaut,  l'imperfection de plusieurs pièces exigées par les dispositions de l'article 145 du code électoral ;

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150 nouveau du Code Electoral, que toute liste dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du Code Electoral est rejetée par la commission chargée des élections ;

 

            Considérant que c'est à bon droit que la CEI a rejeté la liste n° 1640 conduite par monsieur TEHE Antoine ;  qu'il y a lieu de déclarer mal fondée sa requête ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête n° 2013-022 CE du 20 mars 2013 de monsieur TEHE Antoine est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les dépens sont à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI, ZAMBLE BI TAH, ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE