Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-024 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 62 |
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KOUADIO SIRIKI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 20 mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême sous le n° 2013-024 par laquelle monsieur KOUADIO SIRIKI, de
nationalité Ivoirienne, né le 10 octobre 1960 à Korhogo,
domicilié à Abidjan, candidat à la Mairie de Napiélédougou, sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation de la candidature
de monsieur YEO DOGATIENE, tête de liste du Rassemblement Des
Républicains (RDR) pour les élections municipales du 21 avril
2013 ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
(C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu
la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KOUADIO Siriki,
candidat indépendant à l'élection des conseiller
municipaux de la circonscription électorale de Napiélédougou
Commune a, par la requête susvisée, sollicité
l'invalidation de la candidature de YEO Dogatiené,
tête de liste du RDR à Napiélédougou
au motif que celui-ci, entrepreneur de son état, a obtenu de la Mairie
de Napiélédougou, un projet de
construction de kiosques pour un coût total de huit millions
(8 000 000 ) de francs CFA depuis l'année 2009 ;
que le trésorier de Napié a payé
la totalité de cette somme à monsieur YEO Dogatiené
depuis le mois de décembre 2011 alors que le projet n'a jamais
connu à ce jour, aucun début de réalisation ;
qu'il estime que monsieur YEO Dogatiené,
qui n'est pas de bonne moralité, doit être
déclaré inéligible au regard de l'article 141 du
Code électoral ; Mais considérant que par arrêt n° 60 du 25 mars 2013,
la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par le
requérant avec les mêmes moyens aux fins d'invalidation de
la candidature de monsieur YEO Dogatiéné,
a rejeté la requête ; Qu'il en résulte que la présente requête, qui
tend aux mêmes fins, s'avère sans objet ; D E C I D E Article 1: La
requête n° 2013-031 du 21 mars 2013 de KOUADIO SIRIKI est sans
objet ; Article 2 : Les
dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE
N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN,
ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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