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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-024 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 62

KOUADIO SIRIKI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le n° 2013-024 par laquelle monsieur KOUADIO SIRIKI, de nationalité Ivoirienne, né le 10 octobre 1960 à Korhogo, domicilié à Abidjan, candidat à la Mairie de Napiélédougou, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation de la candidature de monsieur YEO DOGATIENE, tête de liste du Rassemblement Des Républicains (RDR) pour les élections municipales du 21 avril 2013 ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que monsieur KOUADIO Siriki, candidat indépendant à l'élection des conseiller municipaux de la circonscription électorale de Napiélédougou Commune a, par la requête susvisée, sollicité l'invalidation de la candidature de YEO Dogatiené, tête de liste du RDR à Napiélédougou au motif que celui-ci, entrepreneur de son état, a obtenu de la Mairie de Napiélédougou, un projet de construction de kiosques pour un coût total de huit millions (8 000 000 ) de francs CFA depuis l'année 2009 ; que le trésorier de Napié a payé la totalité de cette somme à monsieur YEO Dogatiené depuis le mois de décembre 2011 alors que le projet n'a jamais connu à ce jour, aucun début de réalisation ; qu'il estime que monsieur YEO Dogatiené, qui n'est pas de bonne moralité, doit être déclaré inéligible au regard de l'article 141 du Code électoral ;

 

Mais considérant que par arrêt n° 60 du 25 mars 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par le requérant avec les mêmes moyens aux fins d'invalidation de la candidature de monsieur YEO Dogatiéné, a rejeté la requête ;

 

Qu'il en résulte que la présente requête, qui tend aux mêmes fins, s'avère sans objet ;

 

D E C I D E

 

Article 1:       La requête n° 2013-031 du 21 mars 2013 de KOUADIO SIRIKI est sans objet ;

 

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE