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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-019 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 63

APITY BIEGOUA ANDRE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-019 CE du 20 mars 2013, par laquelle  monsieur APITY Biegoua, cel. 07 44 09 28, tête de la liste « Nouvelle Vision » pour l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription de la Commune de Yopougon, demande à la Chambre Administrative le rétablissement de monsieur AWO Mobio Benjamin Apogo, initialement tête de ladite liste ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2006-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que par la requête susvisée, monsieur APITY Biegoua André a saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême aux fins de rétablissement de la tête de liste initiale « NOUVELLE-VISION », en la personne de monsieur AWO Mobio Benjamin Apogo, dont l'inscription a été rejeté au motif qu'il ne disposait pas de carte d'électeur ; qu'il a dû le remplacer alors que selon lui, les conditions d'éligibilité élaborées par la CEI n'indiquent nulle part que le candidat, tête de liste, doit obligatoirement posséder une carte d'électeur ;

 

            Considérant que l'article 3 alinéa 1 du code électoral dispose que « sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne...âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale... » ;

 

            Que l'article 5 du même code précise que « la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale » ;

 

            Que l'article 14 dispose qu' « il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d'électeur. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours » ;

 

            Considérant qu'au vu de ce qui précède, tout candidat doit posséder une carte d'électeur sans qu'il soit besoin pour la Commission Electorale Indépendante de le préciser dans la liste des pièces à fournir ; qu'il est constant que monsieur AWO Mobio Benjamin Apogo, qui n'apporte pas la preuve de son inscription sur une liste électorale et qui, de surcroît ne possède pas de carte d'électeur, n'a pas la qualité d'électeur ;

 

            Que dès lors, la demande de rétablissement de monsieur AWO Mobio Benjamin dans ses droits de candidat comme tête de liste en remplacement du requérant, présentée par monsieur APITY Biegoua André, est mal fondée ; 

  

D E C I D E

 

Article 1er : La requête n° 2013-019 CE du 20 mars 2013 présentée par monsieur   APITY Biegoua André est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle  est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité  et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA CECILE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE