Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-019 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 63 |
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APITY BIEGOUA ANDRE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-019 CE du 20 mars 2013, par
laquelle monsieur APITY Biegoua, cel. 07 44 09 28,
tête de la liste « Nouvelle Vision » pour l'élection des conseillers municipaux dans la
circonscription de la Commune de Yopougon, demande
à la Chambre Administrative le rétablissement de monsieur AWO Mobio Benjamin Apogo,
initialement tête de ladite liste ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2006-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur APITY Biegoua
André a saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême aux
fins de rétablissement de la tête de liste initiale « NOUVELLE-VISION »,
en la personne de monsieur AWO Mobio Benjamin Apogo, dont l'inscription a été rejeté
au motif qu'il ne disposait pas de carte d'électeur ;
qu'il a dû le remplacer alors que selon lui, les conditions
d'éligibilité élaborées par la CEI
n'indiquent nulle part que le candidat, tête de liste, doit
obligatoirement posséder une carte d'électeur ; Considérant
que l'article 3 alinéa 1 du code électoral dispose que
« sont électeurs les
nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la
nationalité ivoirienne...âgés de dix-huit ans
accomplis, inscrits sur une liste électorale... » ; Que
l'article 5 du même code précise
que « la qualité
d'électeur est constatée par l'inscription sur une
liste électorale » ; Que
l'article 14 dispose qu' « il est délivré à tout électeur inscrit sur
la liste électorale une carte d'électeur. Elle est valable
pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours » ; Considérant
qu'au vu de ce qui précède, tout candidat doit
posséder une carte d'électeur sans qu'il soit besoin
pour la Commission Electorale Indépendante de le préciser dans la
liste des pièces à fournir ; qu'il est constant que
monsieur AWO Mobio Benjamin Apogo,
qui n'apporte pas la preuve de son inscription sur une liste
électorale et qui, de surcroît ne possède pas de carte
d'électeur, n'a pas la qualité
d'électeur ; Que
dès lors, la demande de rétablissement de monsieur AWO Mobio Benjamin dans ses droits de candidat comme tête
de liste en remplacement du requérant, présentée par
monsieur APITY Biegoua André, est mal
fondée ; D
E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-019 CE du 20
mars 2013 présentée par monsieur APITY Biegoua
André est recevable mais mal fondée ; Article 2 :
Elle est rejetée ; Article 3 :
Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme ZAKPA CECILE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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