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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT-REMPLACEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-033 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 64

SEHI MARCEL C/COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au  Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-033 CE, par laquelle monsieur SEHI Marcel, assureur à Duékoué, né le 28 novembre 1972 à Gbodrou, S/P de Facobly, inscrit sous le n° 13 de la liste « Réconciliation-Paix-Développement » du Guemon conduite par monsieur MEAMBLY TIE Evariste pour l'élection des conseillers régionaux, porte à la connaissance de la Chambre Administrative, son retrait de la liste du dossier n° 2300 « Union-Paix-Développement » conduite par monsieur SEABE Doué Michel pour l'élection des conseillers municipaux de Duékoué commune où il figure à la 43ème place ;

 

Vu      les pièces fournies au dossier ;

Vu   les conclusions du Ministère Public parvenues le 26 mars 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     Rapporteur ;

 

          Considérant que par la requête susvisée, monsieur SEHI Marcel, qui figure à la fois sur la liste « Réconciliation-Paix-Développement » du Guemon pour l'élection des conseillers régionaux et sur la liste « Union-Paix-Développement » pour l'élection des conseillers municipaux de Duékoué commune, porte à la connaissance de la Chambre Administrative, son retrait de la seconde liste, celle des conseillers municipaux ;

 

            Considérant qu'aucun texte ne prévoit une inéligibilité pour un candidat figurant à la fois sur une liste de candidatures des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; que les articles 125 et 154 du Code Electoral instituent seulement une incompatibilité entre les fonctions de conseillers régionaux et celles de conseillers municipaux ;

 

            Considérant que le désistement ou le retrait d'un candidat de la liste de candidatures aux élections régionales ou municipales n'a pas pour conséquence d'invalider ladite liste ; qu'il incombe à la Commission Electorale  Indépendante, par suite d'un tel retrait, en application de l'article 148 du Code Electoral, de procéder à son remplacement ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :            Il est donné acte à monsieur SEHI Marcel de son désistement de la liste « Union-Paix-développement » conduite par monsieur SEABE Doué Michel, pour l'élection des conseillers municipaux de Duékoué commune ;

 

Article 2 :             Il est ordonné à  la Commission Electorale Indépendante de   procéder à sa radiation et permettre son remplacement sur ladite liste ;

 

Article 3 :             Les dépens sont mis à la charge du requérant ;                              

 

Article 4 :               Expédition du présent arrêt sera transmise au Président  de  la Commission  Electorale Indépendante et  au Ministre  de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE SECRETAIRE