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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-043 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 65

SYLLA SALY NADJATA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le n° 2013-043 CE, par laquelle mademoiselle SYLLA Saly Nadjata, née le 1er février 1981 à Sirasso, carte d'électeur n° V0092608636, sollicite de la Chambre Administrative le retrait de monsieur KONE Zoumana de la liste « VIVRE ENSEMBLE » et de mademoiselle DIARRA CHATA de la liste « UNION POUR LE PROGRES ET LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO », pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 ;

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public parvenues le 26 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'estimant que monsieur Koné Zoumana est un ancien détenu, de nationalité malienne, condamné à trois ans de prison pour faux et usage de faux, tentative de faux documents administratifs, mais libéré en appel et que mademoiselle DIARRA Chata a dissimulé sa nationalité et a fait du faux sur son extrait d'acte de naissance, mademoiselle Sylla Saly Nadjata, sollicite le retrait des personnes susvisées des listes « VIVRE ENSEMBLE » pour le premier et « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO » pour la seconde pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 ;

EN LA FORME

 

Considérant que la requête, introduite conformément aux conditions de forme et de délais, est recevable ;

AU FOND

Ø  Sur le retrait de la candidature de monsieur KONE Zoumana

de la liste « VIVRE ENSEMBLE »

Considérant selon la requérante que monsieur KONE Zoumana, ancien détenu, mais libéré en appel, de nationalité malienne, doit être retiré de la liste « VIVRE ENSEMBLE » aux élections municipales ;

Considérant cependant que la requérante, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'ainsi sa demande ne peut être accueillie ;

Ø  Sur le retrait de la candidature de mademoiselle DIARRA CHATA de la liste « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO » ;

 

Considérant, selon la requérante, que mademoiselle DIARRA Chata, ayant dissimulé sa nationalité et fait du faux sur son extrait d'acte de naissance, doit être retirée de la liste « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO » ;

Considérant cependant que la requérante ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'ainsi sa demande doit être rejetée ;

 

D E C I D E

Article 1 :        La requête n° 2013-043 CE du 21 mars 2013 présentée par mademoiselle Sylla Saly Nadjata mal fondée ;

Article 2 :        Elle est rejetée ;

Article 3 :        Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :        Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE SECRETAIRE