Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 65 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-043 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 65 |
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SYLLA SALY NADJATA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le n° 2013-043 CE, par laquelle mademoiselle SYLLA
Saly Nadjata, née le
1er février 1981 à Sirasso,
carte d'électeur n° V0092608636, sollicite de la Chambre Administrative le retrait de
monsieur KONE Zoumana de la liste « VIVRE
ENSEMBLE » et de mademoiselle DIARRA CHATA de la liste
« UNION POUR LE PROGRES ET LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO »,
pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 ; Considérant qu'estimant que monsieur
Koné Zoumana est un ancien détenu, de
nationalité malienne, condamné à trois ans de prison pour
faux et usage de faux, tentative de faux documents administratifs, mais
libéré en appel et que mademoiselle DIARRA Chata a
dissimulé sa nationalité et a fait du faux sur son extrait
d'acte de naissance, mademoiselle Sylla Saly Nadjata, sollicite le retrait des personnes
susvisées des listes « VIVRE ENSEMBLE » pour le
premier et « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO » pour
la seconde pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril
2013 ; EN LA FORME
Considérant que la requête,
introduite conformément aux conditions de forme et de délais, est
recevable ; AU FOND Ø Sur le retrait de la candidature de monsieur KONE Zoumana
de la
liste « VIVRE ENSEMBLE » Considérant selon la requérante que
monsieur KONE Zoumana, ancien détenu, mais
libéré en appel, de nationalité malienne, doit être
retiré de la liste « VIVRE ENSEMBLE » aux
élections municipales ; Considérant cependant que la
requérante, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
qu'ainsi sa demande ne peut être accueillie ; Ø Sur le retrait de la candidature de mademoiselle DIARRA CHATA de la
liste « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RUBINO » ; Considérant, selon la requérante,
que mademoiselle DIARRA Chata, ayant dissimulé sa nationalité et
fait du faux sur son extrait d'acte de naissance, doit être
retirée de la liste « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE
RUBINO » ; Considérant cependant que la requérante ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'ainsi sa demande doit être rejetée ;
D E C I D E Article 1 : La
requête n° 2013-043 CE du 21 mars 2013 présentée par
mademoiselle Sylla Saly Nadjata
mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les dépens sont laissés à la
charge de la requérante ; Article 4 : Expédition
de la présente décision sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA
DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA,
KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE,
Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
SECRETAIRE |
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