Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 68 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-017 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 68 |
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GNANGOUAN BROU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 20 mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-017 CE, par
laquelle monsieur GNANGOUAN BROU sollicite de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le rejet de la liste intitulée
« Prospérité et Partage » conduite par
madame AKA AMANAN Véronique
pour l'élection des conseillers régionaux du Moronou du 21 avril 2013 pour fausse déclaration
fiscale du candidat MESSOU Ebrin n° 3 sur ladite
liste ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois
n° s2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre
2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur GNANGOUAN BROU a, par la requête
susvisée, sollicité le rejet de la liste intitulée
« Prospérité et Partage » conduite par
madame AKA AMANAN Véronique pour l'élection des Conseillers
régionaux du Moronou du 21 avril 2013 au motif
que la déclaration fiscale du candidat MESSOU EBRIN n° 3 sur ladite
liste est fausse ; Qu'au soutien de sa requête monsieur GNANGOUAN BROU explique
que ce candidat a déclaré sur l'honneur aux agents des
impôts qu'il était non assujetti ; que le 18 mars 2013,
ses investigations lui ont permis d'établir que monsieur MESSOU
EBRIN, est bel et bien assujetti au régime fiscal du centre des
impôts de Marcory au numéro contribuable
96 06 496 D, RCM 184 019 faisant ressortir des impayés
d'impôts d'environ huit millions deux cent cinquante sept
mille (8 257 000 f)
francs CFA ; Qu'il estime qu'un
tel candidat, qui produit une attestation de régularité
fiscale signée le 04 janvier 2013 par le Centre des Impôts de Dimbokro, doit être déclaré
inéligible pour avoir obtenu en fraude, ladite attestation ; Considérant que l'article 128 nouveau du Code Electoral
dispose que « tout électeur ou candidat de la Circonscription
électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures
au plus tard trente jours avant le jour du scrutin. Considérant qu'en l'espèce, monsieur GNANGOUAN
Brou qui conteste l'inscription de monsieur MESSOU Ebrin
sur la liste intitulée « Prospérité et Partage »,
n'apporte ni la preuve de sa qualité d'électeur, ni
celle de son inscription sur la liste des candidats aux élections
régionales de la Région du Moronou du
21 avril 2013 ; Qu'ainsi, la requête doit être déclarée
irrecevable ; D E C I D
E Article 1 : La
requête n° 2013-017 CE du 20 mars 2013 de monsieur GNANGOUAN Brou,
est irrecevable ; Article 2 :
Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de l'Intérieur et à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY,
DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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