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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-017 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 68

GNANGOUAN BROU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-017 CE, par laquelle monsieur GNANGOUAN BROU sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le rejet de la liste intitulée « Prospérité et Partage » conduite par madame AKA  AMANAN Véronique pour l'élection des conseillers régionaux du Moronou du 21 avril 2013 pour fausse déclaration fiscale du candidat MESSOU Ebrin n° 3 sur ladite liste ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° s2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le  rapporteur ;

 

Considérant que monsieur GNANGOUAN BROU a, par la requête susvisée, sollicité le rejet de la liste intitulée « Prospérité et Partage » conduite par madame AKA AMANAN Véronique pour l'élection des Conseillers régionaux du Moronou du 21 avril 2013 au motif que la déclaration fiscale du candidat MESSOU EBRIN n° 3 sur ladite liste est fausse ;

 

Qu'au soutien de sa requête monsieur GNANGOUAN BROU explique que ce candidat a déclaré sur l'honneur aux agents des impôts qu'il était non assujetti ; que le 18 mars 2013, ses investigations lui ont permis d'établir que monsieur MESSOU EBRIN, est bel et bien assujetti au régime fiscal du centre des impôts de Marcory au numéro contribuable 96 06 496 D, RCM 184 019 faisant ressortir des impayés d'impôts d'environ huit millions deux cent cinquante sept mille (8 257 000 f)  francs CFA ;

 

Qu'il estime qu'un  tel candidat, qui produit une attestation de régularité fiscale signée le 04 janvier 2013 par le Centre des Impôts de Dimbokro, doit être déclaré inéligible pour avoir obtenu en fraude, ladite attestation ;

 

Considérant que l'article 128 nouveau du Code Electoral dispose que « tout électeur ou candidat de la Circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

 

Considérant qu'en l'espèce, monsieur GNANGOUAN Brou qui conteste l'inscription de monsieur MESSOU Ebrin sur la liste intitulée « Prospérité et Partage », n'apporte ni la preuve de sa qualité d'électeur, ni celle de son inscription sur la liste des candidats aux élections régionales de la Région du Moronou du 21 avril 2013 ;

 

Qu'ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :        La requête n° 2013-017 CE du 20 mars 2013 de monsieur GNANGOUAN Brou, est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre

de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante (CEI)

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE