Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 69 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-023 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 69

MADAME TRAORE MARIAME C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 mars 2013 sous le numéro 2013-023 CE, par laquelle  madame TRAORE Mariam, candidate indépendante à  l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Tengrela, 23 BP 16 Abidjan 23, téléphone 03 49 54 40 et 57 06 12 54, adresse électronique mameldali@yahoo.fr, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême à l'effet de contester la présence sur la liste parrainée par le        Rassemblement des Républicains (RDR) à Tengrela de madame KONATE Aïssata ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date 26 mars 2013, tendant à déclarer la requête recevable et fondée et à demander d' y faire droit ;

 

Vu       le mémoire de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 25 mars   2013 tendant au rejet de la requête ; 

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant que par requête n° 2013-023 CE du 20 mars 2013, madame TRAORE Mariam a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de contester la présence sur la liste parrainée par le RDR pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tengrela de madame KONATE Aïssata qui serait "en service à la Commission Electorale Indépendante"

 

En la forme

 

            Considérant que la requête de madame TRAORE Mariam a été introduite dans les conditions prévues par l'article 128 du code électoral ;

 

            Qu'elle doit être déclarée recevable ;

 

Au fond

 

 

            Considérant que madame TRAORE Mariam conteste l'inscription de madame KONATE Aïssata sur la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Tengrela sans avoir démissionné, trois (03) mois avant le scrutin, des fonctions qu'elle exerce au sein de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

            Considérant cependant qu'aucune disposition, ni du code électoral, ni de la loi sur la CEI, n'interdit aux membres des Commissions Locales Electorales d'être candidats aux élections des conseillers municipaux ;

 

            Qu'ainsi la candidature de madame KONATE Aïssata ne saurait être rejetée pour ce motif ;

 

            Qu'au surplus, il ressort du mémoire de la CEI que madame KONATE Aïssata ne fait plus partie des membres de la CEI Locale de Tengrela parce qu'elle a démissionné de ses fonctions ;

 

            Qu'il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête n° 2013-023 du 20 mars 2013 de madame TRAORE Mariam est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle  est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 4 :       Expédition   du  présent  arrêt  sera  transmise à la Commission Electorale Indépendante CEI et au Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE