Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-023 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 69 |
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MADAME TRAORE MARIAME C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 20 mars 2013 sous le numéro 2013-023 CE, par
laquelle madame TRAORE Mariam,
candidate indépendante à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans
la Commune de Tengrela, 23 BP 16 Abidjan 23, téléphone
03 49 54 40 et 57 06 12 54, adresse électronique mameldali@yahoo.fr,
saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême
à l'effet de contester la présence sur la liste
parrainée par le Rassemblement
des Républicains (RDR) à Tengrela de
madame KONATE
Aïssata ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public en date 26 mars
2013, tendant à
déclarer la requête recevable et fondée et à
demander d' y faire droit ; Vu le
mémoire de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 25 mars
2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par les
lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27
décembre 2012; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-023 CE du 20 mars 2013, madame TRAORE Mariam
a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de
contester la présence sur la liste parrainée par le RDR pour
l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tengrela de madame KONATE Aïssata
qui serait "en service à la Commission Electorale
Indépendante" En la forme Considérant
que la requête de madame TRAORE Mariam a été introduite dans
les conditions prévues par l'article 128 du code
électoral ; Qu'elle
doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant
que madame TRAORE Mariam conteste l'inscription de madame KONATE Aïssata sur la liste des candidats à
l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Tengrela sans avoir démissionné, trois (03)
mois avant le scrutin, des fonctions qu'elle exerce au sein de la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Considérant
cependant qu'aucune disposition, ni du code électoral, ni de la
loi sur la CEI, n'interdit aux membres des Commissions Locales
Electorales d'être candidats aux élections des conseillers
municipaux ; Qu'ainsi
la candidature de madame KONATE Aïssata ne
saurait être rejetée pour ce motif ; Qu'au
surplus, il ressort du mémoire de la CEI que madame KONATE Aïssata ne fait plus partie des membres de la CEI
Locale de Tengrela parce qu'elle a
démissionné de ses fonctions ; Qu'il
y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la
rejeter ; D E C I D E Article 1er : La requête n°
2013-023 du 20 mars 2013 de madame TRAORE Mariam
est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens
sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise à
la Commission Electorale Indépendante CEI et au Ministère d'Etat,
Ministère de l'Intérieur et de la
Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI,
Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de
Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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