Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 70 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
INSCRIPTION SUR LA LISTE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-025 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 70 |
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LOROUGNON HORE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 20 Mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-025 CE, par
laquelle Monsieur LOROUGNON Horé, tête
de la liste "VIVRE ENSEMBLE" pour l'élection des
conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription électorale
de GBOGUHE, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation du rejet de ladite liste prononcé par la Commission
Electorale Indépendante et à lui notifié le 18 Mars
2013 ; Vu l'ordonnance
n° 053-2013 du 22 Mars 2013 du Président de la Chambre
Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux
parties de l'avis d'audience au 26 Mars 2013 ; Vu les conclusions écrites de ce jour, 26 Mars 2013, du Procureur
Général près la Cour Suprême tendant à
retenir les candidatures rejetées ; Vu les autres pièces ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code
Electoral telle que modifiée ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante telle que
modifiée ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 18 Mars 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
rejeté la liste "VIVRE ENSEMBLE" pour cause de non
résidence dans la commune de GBOGUHE, de treize (13)
« candidats supplémentaires », à
savoir : Considérant
que par la requête susvisée, Monsieur LOROUGNON Horé fait valoir que les candidats dont les dossiers
ont été rejetés sont, contrairement aux affirmations de la
C.E.I, des résidents dans la commune de GBOGUHE comme en
témoignent la liste de candidature et leurs certificats de
résidence signés par le Sous-préfet de ladite
localité où ils exercent des activités permanentes comme
les douze (12) autres candidats de la liste reconnus comme
résidents par la CEI ; Qu'il
sollicite l'annulation de la décision de la CEI avec pour
conséquence la réintégration de ces candidats et la
participation de la liste de candidature à l'élection du 21 Avril
2013 ; EN LA FORME Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 150 nouveau du
Code Electoral qu'en cas de rejet d'une liste de candidature, le
candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature
peut, trois jours à compter de la publication ou de la notification du
rejet, saisir la juridiction administrative compétente en la
matière, en l'occurrence la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, aux fins de contester ledit rejet ; Considérant
que Monsieur LOROUGNON Horé, candidat à
l'élection des conseillers municipaux, tête de la liste
rejetée par la CEI, remplit les conditions posées par la
loi ; qu'il y a lieu de déclarer sa requête
recevable ; AU FOND Considérant
qu'il ressort de l'instruction du dossier que les treize (13)
candidats qualifiés de "non résidents
supplémentaires" par la C.E.I pour rejeter la liste conduite par
Monsieur LOROUGNON Horé, habitent, ainsi
qu'il résulte des certificats de résidence
délivrés par le Sous-préfet de GBOGUHE, soit la ville
même, soit les villages environnants que compte ladite commune ; Que
c'est donc à tort que la CEI a statué comme elle a fait et
qu'il convient, jugeant les dossiers des candidats conformes à la
loi, de valider la liste conduite par Monsieur LOROUGNON Horé ; D E C I D E Article 1er : La
requête n° 2013-025 CE du 20 Mars 2013 de Monsieur LOROUGNON Horé
est recevable et fondée ; Article 2
: La liste "VIVRE ENSEMBLE" de la circonscription électorale
de la commune de
GBOGUHE (n° 113), pour
l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013, est
validée ; Article 3 : Il est ordonné à la Commission Electorale
Indépendante d'inscrire ladite liste ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du
Trésor Public ; Article 5 :
Une expédition du présent arrêt sera transmise
à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre
d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la
Sécurité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE
N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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