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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-025 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 70

LOROUGNON HORE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 Mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-025 CE, par laquelle Monsieur LOROUGNON Horé, tête de la liste "VIVRE ENSEMBLE" pour l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription électorale de GBOGUHE, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du rejet de ladite liste prononcé par la Commission Electorale Indépendante et à lui notifié le 18 Mars 2013 ;

 

Vu    l'ordonnance n° 053-2013 du 22 Mars 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux parties de l'avis d'audience au 26 Mars 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites de ce jour, 26 Mars 2013, du Procureur Général près la Cour Suprême tendant à retenir les candidatures rejetées ;

 

Vu       les autres pièces ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante  telle que modifiée ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 18 Mars 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a rejeté la liste "VIVRE ENSEMBLE" pour cause de non résidence dans la commune de GBOGUHE, de treize (13) « candidats supplémentaires », à savoir :

 - DODO SERY Roger

 - GOZE LAGO Antoine

 - BROH HUEHE Félix

 - LIADE NAHOUNOU Jules

 - TETEHI BAROAN Désiré

 - SEHI BI NEHIN Augustin

 - GNINEKA YAUDE Emmanuel

 - GALEBAHOUAN Aimé Césaire

 - TAPE GUIHOUNOU Félix

 - N'GORAN N'DRI

 - GOU BOLOU Etienne

 - KOUKO DEPEU Roger

 - N'GUESSAN YAO Jean Paul ;

 

            Considérant que par la requête susvisée, Monsieur LOROUGNON Horé fait valoir que les candidats dont les dossiers ont été rejetés sont, contrairement aux affirmations de la C.E.I, des résidents dans la commune de GBOGUHE comme en témoignent la liste de candidature et leurs certificats de résidence signés par le Sous-préfet de ladite localité où ils exercent des activités permanentes comme les douze (12) autres candidats de la liste reconnus comme résidents par la CEI ;

 

            Qu'il sollicite l'annulation de la décision de la CEI avec pour conséquence la réintégration de ces candidats et la participation de la liste de candidature à  l'élection du 21 Avril 2013 ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150 nouveau du Code Electoral qu'en cas de rejet d'une liste de candidature, le candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature peut, trois jours à compter de la publication ou de la notification du rejet, saisir la juridiction administrative compétente en la matière, en l'occurrence la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de contester ledit rejet ;

 

            Considérant que Monsieur LOROUGNON Horé, candidat à l'élection des conseillers municipaux, tête de la liste rejetée par la CEI, remplit les conditions posées par la loi ; qu'il y a lieu de déclarer sa requête recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que les treize (13) candidats qualifiés de "non résidents supplémentaires" par la C.E.I pour rejeter la liste conduite par Monsieur LOROUGNON Horé, habitent, ainsi qu'il résulte des certificats de résidence délivrés par le Sous-préfet de GBOGUHE, soit la ville même, soit les villages environnants que compte ladite commune ;

 

            Que c'est donc à tort que la CEI a statué comme elle a fait et qu'il convient, jugeant les dossiers des candidats conformes à la loi, de valider la liste conduite par Monsieur LOROUGNON Horé ;

             

D E C I D E

 

Article 1er : La requête n° 2013-025 CE du 20 Mars 2013 de Monsieur   LOROUGNON Horé est recevable et fondée ;

 

Article 2   : La liste "VIVRE ENSEMBLE" de la circonscription électorale de la  commune de GBOGUHE (n° 113),  pour l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013, est validée ;

 

Article 3   : Il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante d'inscrire ladite liste ;

 

Article: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE