Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-027 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 71 |
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ADICKO YAPO CLEMENT C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête,
enregistrée au Secrétariat général de la Cour
Suprême sous le n° 2013-027 CE du 20 mars 2013, par laquelle monsieur ADICKO Yapo
Clément, né le 11 octobre 1957 à Attécoubé,
gérant de Société, de nationalité ivoirienne,
domicilié à Abengourou, cel. 07 90 95
63 / 01 11 72 95 demande à la Chambre administrative de faire droit
à sa demande de remplacement de trois (3) candidats non-résidents
par trois (3) autres résidents, à la demande de la CEI ;
Vu les pièces
du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°
2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 portant code électoral ;
Vu la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 modifiant la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ;
Considérant
que le 20 mars 2013, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) a
notifié à monsieur ADICKO Yapo
Clément conduisant la liste Indépendante dénommée
« Solidarité-Progrès », le rejet de ladite liste
pour défaut de l'attestation
de régularité fiscale concerant le
candidat n° 28, ABOUEU Atsé Damase, et en
raison de la présence de douze (12) non résidents sur
la liste de candidature ; Considérant
que le requérant soutient d'une part, que la liste
concernée a été déposée avec toutes les
pièces requises y compris l'attestation de
régularité fiscale du conseiller ABOUEU Atsé
Damase, établie le 04 mars 2013 qu'il produit ; Que
d'autre part, informé le vendredi 15 mars 2013 de ce que sa liste
de candidats non-résidents n'est pas conforme au tiers du nombre
des vingt neuf (29) conseillers, il a déposé à la CEI le
mardi 19 mars 2013 une liste dans laquelle il a remplacé trois
conseillers non-résidents par trois résidents ; Qu'il
estime qu'il s'agit d'un alibi pour l'écarter
surtout que l'article 138 du code électoral qui régit cette
question de conseillers non-résidents n'est pas assorti de
sanction et que l'article 148 du même code offre une alternative de
remplacement ; EN
LA FORME Considérant
que la requête de monsieur ADICKO Yapo
Clément qui satisfait aux conditions de forme et délai est
recevable ; AU
FOND Considérant
que s'il est acquis que l'attestation de régularité
fiscale de monsieur ABOUEU Atsé Damase
figurait parmi les dossiers déposés à la CEI le 06 mars
2013 par monsieur ADICKO Yapo Clément et dont le
récépissé délivré mentionnait que toutes les
pièces requises ont été déposées, il
n'en est pas de même pour le remplacement des candidats
non-résidents par ceux résidents, intervenu après la
clôture du délai de dépôt des pièces, soit le
lendemain de la date limite de dépôt ; Que
le requérant qui ne conteste pas avoir déposé son dossier
régularisé après la date limite de réception des
pièces est mal fondé à solliciter de la Cour
l'autorisation de déposer sa liste de candidature pour les
élections municipales du 21 avril 2013 ; D
E C I D E Article
1er : La requête monsieur ADICKO Yapo Clément aux fins d'être autorisé
à déposer sa candidature en vue des élections municipales
du 21 avril 2013 est recevable, mais mal fondée ; Article 2 :
Elle est rejetée ; Article 3 :
Les frais sont à la charge du requérant ; Article 4: Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission
Electorale Indépendante (CEI). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme ZAKPA CECILE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE
SECRETAIRE |
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