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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 71 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-027 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 71

ADICKO YAPO CLEMENT C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2013-027 CE du 20 mars 2013, par laquelle  monsieur ADICKO Yapo Clément, né le 11 octobre 1957 à Attécoubé, gérant de Société, de nationalité ivoirienne, domicilié à  Abengourou,  cel. 07 90 95 63 / 01 11 72 95 demande à la Chambre administrative de faire droit à sa demande de remplacement de trois (3) candidats non-résidents par trois (3) autres résidents, à la demande de la CEI ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 portant code électoral ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

          Considérant que le 20 mars 2013, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) a notifié à monsieur ADICKO Yapo Clément conduisant la liste Indépendante dénommée « Solidarité-Progrès », le rejet de ladite liste pour défaut  de l'attestation de régularité fiscale concerant le candidat n° 28, ABOUEU Atsé Damase, et en raison de la présence de douze (12) non résidents sur  la liste de candidature ; 

 

            Considérant que le requérant soutient d'une part, que la liste concernée a été déposée avec toutes les pièces requises y compris l'attestation de régularité fiscale du conseiller ABOUEU Atsé Damase, établie le 04 mars 2013 qu'il produit ;

 

            Que d'autre part, informé le vendredi 15 mars 2013 de ce que sa liste de candidats non-résidents n'est pas conforme au tiers du nombre des vingt neuf (29) conseillers, il a déposé à la CEI le mardi 19 mars 2013 une liste dans laquelle il a remplacé trois conseillers non-résidents par trois résidents ;

 

            Qu'il estime qu'il s'agit d'un alibi pour l'écarter surtout que l'article 138 du code électoral qui régit cette question de conseillers non-résidents n'est pas assorti de sanction et que l'article 148 du même code offre une alternative de remplacement ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de monsieur ADICKO Yapo Clément qui satisfait aux conditions de forme et délai est recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que s'il est acquis que l'attestation de régularité fiscale de monsieur ABOUEU Atsé Damase figurait parmi les dossiers déposés à la CEI le 06 mars 2013 par  monsieur ADICKO Yapo Clément et dont le récépissé délivré mentionnait que toutes les pièces requises ont été déposées, il n'en est  pas  de  même  pour  le remplacement des candidats non-résidents par ceux résidents, intervenu après la clôture du délai de dépôt des pièces, soit le lendemain de la date limite de dépôt ;

 

            Que le requérant qui ne conteste pas avoir déposé son dossier régularisé après la date limite de réception des pièces est mal fondé à solliciter de la Cour l'autorisation de déposer sa liste de candidature pour les élections municipales du 21 avril 2013 ;

  

D E C I D E

  

Article 1er : La requête monsieur ADICKO Yapo Clément aux fins d'être autorisé à déposer sa candidature en vue des élections municipales du 21 avril 2013 est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont à la charge du requérant ;

 

Article 4: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité  et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA CECILE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                              LE RAPPORTEUR                   LE SECRETAIRE