Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 76 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-032 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 76 |
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BAMBA ABOU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le n° 2013-032 CE, par
laquelle Monsieur BAMBA Abou, né le 30 janvier 1966 à BOUAKE, tête de la
liste indépendante dénommée "UNITE ET
DEVELLOPPEMENT", à l'élection des conseillers
municipaux, dans la circonscription électorale KONGASSO, tél : 01 11 11 00
/ 49 41 41 42/ 03 71 05 28, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation de la candidature aux élections
municipales de la commune de KONGASSO de Messieurs : -
BAGATE
MEBOUA ; -
DOUMBIA
SEKO ; -
CISSE
VALY ; -
BAGATE
Moussa ; -
ISSIAKA
BAMBA ; Vu les
autres pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat
de la Chambre le 26 mars 2013 et tendant à déclarer la
requête fondée et d'y faire droit ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, Monsieur BAMBA Abou, tête de la
liste dénommée " UNITE ET DEVELLOPPEMENT", à
l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription
électorale de la commune de KONGASSO, a saisi la Chambre Administrative
de la Cour Suprême, aux fins d'annulation des candidatures, sur la
liste électorale intitulée " VIVRE ENSEMBLE" du RDR, de
Messieurs : BAGATE MEBOUA, DOUMBIA SEKO, CISSE VALY, BAGATE Moussa,
ISSIAKA BAMBA, au motif que ces personnes sont, le premier nommé
président et les quatre autres, commissaires de la C.E.I locale de KONGASSO ;
qu'ils n'ont pas démissionné de leur poste avant le
dépôt de leur candidature ; qu'ainsi, ces personnes,
selon lui, sont frappées d'incompatibilité ; En la Forme Considérant que la requête de Monsieur BAMBA
ABOU a été introduite dans les formes et délai
légaux ; qu'elle est recevable ; Au fond Considérant
que ni la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, ni la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004
organisant la Commission Electorale Indépendante (CEI)
n'interdisent aux membres des commissions locales d'être
candidats aux élections régionales ; qu'au surplus,
l'article 20 nouveau de la loi organisant la CEI dispose que : "les
membres non permanents de la commission et les membres des commissions locales
ne sont pas liés à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ou à l'Etat par un contrat de travail..." ;
qu'en conséquence, la candidature des personnes ci-dessus
nommées ne peut être rejetée sur le seul fondement de leur
qualité de membres des commissions locales ; Qu'il
y'a lieu de déclarer la requête présentée par
Monsieur BAMBA ABOU, mal fondée ; D E C I D E Article
1: La
requête n° 2013-032 CE du 21 mars 2013 de Monsieur BAMBA ABOU est
recevable, mais mal fondée ; Article
2 :
Elle est rejetée ; Article
3 : Les
dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt
sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN,
GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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