Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-032 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 76

BAMBA ABOU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le n° 2013-032 CE, par laquelle Monsieur BAMBA Abou, né le 30 janvier  1966 à BOUAKE, tête de la liste indépendante dénommée "UNITE ET DEVELLOPPEMENT", à l'élection des conseillers municipaux, dans la circonscription électorale  KONGASSO, tél : 01 11 11 00 / 49 41 41 42/ 03 71 05 28, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la candidature aux élections municipales de la commune de KONGASSO de Messieurs :

-          BAGATE MEBOUA ;

-          DOUMBIA SEKO ;

-          CISSE VALY ;

-          BAGATE Moussa ;

-          ISSIAKA BAMBA ;

Vu       les autres  pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre le 26 mars 2013 et tendant à déclarer la requête fondée et d'y faire droit ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, Monsieur BAMBA Abou, tête de la liste dénommée " UNITE ET DEVELLOPPEMENT", à l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de la commune de KONGASSO, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'annulation des candidatures, sur la liste électorale intitulée " VIVRE ENSEMBLE" du RDR, de Messieurs : BAGATE MEBOUA, DOUMBIA SEKO, CISSE VALY, BAGATE Moussa, ISSIAKA BAMBA, au motif que ces personnes sont, le premier nommé président et les quatre autres, commissaires de la C.E.I  locale de KONGASSO ; qu'ils n'ont pas démissionné de leur poste avant le dépôt de leur candidature ; qu'ainsi, ces personnes, selon lui, sont frappées d'incompatibilité ;  

 

En la Forme

 

Considérant  que la requête de Monsieur BAMBA ABOU a été introduite dans les formes et délai légaux ; qu'elle est recevable ;

 

Au fond

 

            Considérant que ni la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, ni la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 organisant la Commission Electorale Indépendante (CEI) n'interdisent aux membres des commissions locales d'être candidats aux élections régionales ; qu'au surplus, l'article 20 nouveau de la loi organisant la CEI dispose que : "les membres non permanents de la commission et les membres des commissions locales ne sont pas liés à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ou à l'Etat par un contrat de travail..." ; qu'en conséquence, la candidature des personnes ci-dessus nommées ne peut être rejetée sur le seul fondement de leur qualité de membres des commissions locales ;

            Qu'il y'a lieu de déclarer la requête présentée par Monsieur BAMBA ABOU, mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1:            La requête n° 2013-032 CE du 21 mars 2013 de Monsieur BAMBA ABOU est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :            Elle est rejetée ;

 

Article 3 :           Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du   présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                         LE RAPPORTEUR           LE SECRETAIRE