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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-035 CE DU 21MARS 2013

 

ARRET N° 78

BAMBA ABOU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le n° 2013-035 CE, par laquelle Monsieur BAMBA Abou, né le 30 janvier 1966 à Bouaké, tête de la liste « UNITE ET DEVELOPPEMENT » de la Commune de Kongasso pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de la candidature de Monsieur LAMA Tioté, tête de la liste « LES BATISSEURS DU RENOUVEAU » pour irrégularité portant sur sa date de naissance ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu      la constitution ;

 

Vu      la  loi  n° 2000-514  du  1er août  2000  portant  Code Electoral, modifiée  par  les lois n° s 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                   Considérant que par la requête susvisée, monsieur BAMBA Abou, candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, tête de la liste « UNITE ET DEVELOPPEMENT » de la Commune de Kongasso, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler, sur la liste « LES BATISSEURS DU RENOUVEAU » la candidature de monsieur LAMA Tioté au  motif que celui-ci a deux dates de naissance différentes ; qu'en effet sur sa carte nationale d'identité n° 361/00157/86 établie à Kongasso le 07 janvier 1991 il est né le 18 juillet 1968 tandis que sur son extrait d'acte de naissance n° 571 établi le 14/11/1987 par la Sous-préfecture de Kongasso, il est né le 18 juillet 1975 ;

 

                   Considérant que pour solliciter l'annulation de la candidature de Monsieur LAMA Tioté, le requérant se fonde sur les mentions de la carte nationale d'identité de couleur jaune relativement à sa date de naissance qui est différente de celle indiquée sur son extrait de naissance ;

 

       Considérant que la carte nationale d'identité ne figure pas parmi les pièces dont la production est exigée par l'article 145 du Code Electoral pour la validité de la liste portant déclaration de candidature ; que par ailleurs, celle produite par Monsieur LAMA Tioté et décriée par le requérant n'a plus cours en Côte d'Ivoire depuis près de 20 ans ;

 

                   Qu'il suit de là, que la requête de Monsieur BAMBA Abou n'est pas fondée ;

 

                   Qu'il convient dès lors, de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   la requête de Monsieur BAMBA Abou est mal fondée ;

 

Article 2 :      elle est rejetée ;

 

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et à la CEI.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE