Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 78 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-035 CE DU 21MARS 2013 |
ARRET N° 78 |
|
BAMBA ABOU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête,
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour
Suprême le 21 mars 2013 sous le n° 2013-035 CE, par laquelle Monsieur
BAMBA Abou, né le 30 janvier 1966 à Bouaké, tête de
la liste « UNITE ET DEVELOPPEMENT » de la Commune de Kongasso pour l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême l'annulation de la candidature de Monsieur LAMA Tioté, tête de la liste « LES
BATISSEURS DU RENOUVEAU » pour irrégularité portant
sur sa date de naissance ; Vu les pièces
du dossier ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par
les lois n° s 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet
2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur BAMBA Abou, candidat
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013,
tête de la liste « UNITE ET DEVELOPPEMENT » de la
Commune de Kongasso, demande à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême d'annuler, sur la liste « LES
BATISSEURS DU RENOUVEAU » la candidature de monsieur LAMA Tioté au
motif que celui-ci a deux dates de naissance différentes ;
qu'en effet sur sa carte nationale d'identité
n° 361/00157/86 établie à Kongasso
le 07 janvier 1991 il est né le 18 juillet 1968 tandis que sur son
extrait d'acte de naissance n° 571 établi le 14/11/1987 par la
Sous-préfecture de Kongasso, il est né
le 18 juillet 1975 ; Considérant
que pour solliciter l'annulation de la candidature de Monsieur LAMA Tioté, le requérant se fonde sur les mentions
de la carte nationale d'identité de couleur jaune relativement
à sa date de naissance qui est différente de celle
indiquée sur son extrait de naissance ; Considérant
que la carte nationale d'identité ne figure pas parmi les
pièces dont la production est exigée par l'article 145 du
Code Electoral pour la validité de la liste portant déclaration
de candidature ; que par ailleurs, celle produite par Monsieur LAMA Tioté et décriée par le
requérant n'a plus cours en Côte d'Ivoire depuis
près de 20 ans ; Qu'il
suit de là, que la requête de Monsieur BAMBA Abou n'est pas
fondée ; Qu'il
convient dès lors, de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : la
requête de Monsieur BAMBA Abou est mal fondée ; Article 2 : elle
est rejetée ; Article 3 : les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre de
l'Intérieur et à la CEI. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ;
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||