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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-036 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 79

SEA JEAN HONORE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête,  enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-036 CE du 21 mars 2013, par laquelle monsieur SEA Jean Honoré, né le 14 août 1961 à Sandrou, Sous-préfecture de Facobly, directeur de société, de nationalité ivoirienne, inscrit n° 91 dans la circonscription électorale de Facobly, domicilié à Yopougon Nouveau Quartier, 04 BP 798 Abidjan 04, Cellulaire n° 05-62-81-04, sollicite de la Chambre Administrative, l'invalidation de la candidature de monsieur POHE Jean, candidat indépendant à l'élection des conseillers municipaux dans la Commune de Facobly ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les  réquisitions du Parquet  Général  près  la Cour  Suprême  du  26 mars 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par requête n° 2013-036 CE du 21 mars 2013, monsieur SEA Jean Honoré sollicite l'invalidation de la candidature de monsieur POHE Jean, candidat indépendant à l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Facobly ;

 

            Qu'il expose que la date de naissance figurant sur l'extrait de naissance de  monsieur POHE Jean  est différente de celle figurant sur sa carte nationale d'identité ; que de ce fait, l'inscription du candidat POHE Jean sur la liste électorale est irrégulière et doit entraîner l'invalidation de sa candidature ;

 

EN  LA  FORME

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 128 nouveau du code électoral que « tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin ... » ;

 

            Considérant que monsieur SEA Jean Honoré, inscrit sur la liste de la circonscription électorale de Facobly sous le n° 91, est électeur ; que sa requête, intervenue dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable ;

 

AU  FOND

 

            Considérant que monsieur SEA Jean Honoré ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à la double date de naissance de monsieur POHE Jean, le dossier ne comportant aucune autre pièce que sa requête ;

 

            Considérant qu'en l'absence de la  preuve de ses allégations, la requête de SEA Jean Honoré doit être déclarée mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête n° 2013-036 CE du 21 mars 2013  de monsieur SEA Jean Honoré est recevable  mais  mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article  3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :  Expédition   du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Ministre  d'Etat, Ministre  de  l'Intérieur  et  de  la  Sécurité,  ainsi qu'à  la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE