Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-036 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 79 |
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SEA JEAN HONORE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-036 CE du 21 mars 2013, par laquelle monsieur SEA Jean
Honoré, né le 14 août 1961 à Sandrou,
Sous-préfecture de Facobly, directeur de
société, de nationalité ivoirienne, inscrit n° 91 dans
la circonscription électorale de Facobly,
domicilié à Yopougon Nouveau Quartier,
04 BP 798 Abidjan 04, Cellulaire n° 05-62-81-04, sollicite de la Chambre
Administrative, l'invalidation de la candidature de monsieur POHE Jean,
candidat indépendant à l'élection des conseillers
municipaux dans la Commune de Facobly ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Parquet Général près la Cour Suprême du
26 mars 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée et complétée par les lois
n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du
14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet
2006 relative à la CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï
le Rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-036 CE du 21 mars 2013, monsieur SEA Jean
Honoré sollicite l'invalidation de la candidature de monsieur POHE
Jean, candidat indépendant à l'élection des
conseillers municipaux de la Commune de Facobly ; Qu'il
expose que la date de naissance figurant sur l'extrait de naissance
de monsieur POHE Jean est différente de celle figurant
sur sa carte nationale d'identité ; que de ce fait,
l'inscription du candidat POHE Jean sur la liste électorale est
irrégulière et doit entraîner l'invalidation de sa
candidature ; EN LA
FORME Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 128 nouveau du
code électoral que « tout électeur ou candidat de la
circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes
de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin
... » ; Considérant
que monsieur SEA Jean Honoré, inscrit sur la liste de la circonscription
électorale de Facobly sous le n° 91, est
électeur ; que sa requête, intervenue dans les forme et
délai de la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant
que monsieur SEA Jean Honoré ne rapporte pas la preuve de ses
allégations relatives à la double date de naissance de monsieur
POHE Jean, le dossier ne comportant aucune autre pièce que sa
requête ; Considérant
qu'en l'absence de la
preuve de ses allégations, la requête de SEA Jean
Honoré doit être déclarée mal fondée ; D E C I D E Article
1er :
La requête n° 2013-036 CE du 21 mars 2013 de monsieur SEA Jean Honoré est
recevable mais mal fondée ; Article
2 :
Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat,
Ministre de l'Intérieur et
de la Sécurité, ainsi qu'à la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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