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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-037 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 80

COULIBALY SIAKA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-037/CE, par laquelle monsieur COULIBALY Siaka, 01 BP 1009 Abidjan 01, Cel 07 45 30 92, candidat à l'élection des Conseillers Régionaux de la liste « Justice-Vérité-Développement », conteste l'inscription de monsieur YACOUBA Konaté, à la fois sur « la liste municipale RDR conduite par monsieur KONE Ousmane et la liste régionale indépendante conduite par monsieur Adama  TOURE» pour les élections du 21 avril 2013 dans la région du HAMBOL, et sollicite en conséquence le rejet des deux listes ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 26 mars 2013 parvenues à la Chambre Administrative le même jour ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004  la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par la requête visée ci-dessus, monsieur COULIBALY SIAKA, candidat inscrit sur la liste « Justice-Vérité-Développement » pour l'élection des Conseillers Régionaux du HAMBOL, conteste l'inscription de monsieur YACOUBA  Sienfanan Konaté, à la fois sur la liste des candidats à l'élection des Conseillers Municipaux de Tafiré Commune et des Conseillers Régionaux du HAMBOL et sollicite en conséquence le rejet de ces deux (02) listes ;

 

 

EN LA FORME

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 128 et 157 du Code Electoral,  tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin ;

 

            Qu'en l'espèce, la requête de monsieur COULIBALY Siaka qui est conforme au texte précité, doit être déclarée recevable ;

           

 

AU FOND

 

            Considérant que le requérant se borne à contester les candidatures, à la fois à l'élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux, de monsieur YACOUBA Sienfanan Konaté, et à solliciter le rejet des listes sur lesquelles figure ce dernier sans fournir le moindre fondement de sa demande ;

 

 

            Qu'au surplus, l'inscription à deux (02) scrutins différents, n'a aucun impact sur l'éligibilité de monsieur YACOUBA Sienfanan Konaté ;

 

            Qu'il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête de monsieur COULIBALY Siaka est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE