Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-037 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 80 |
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COULIBALY SIAKA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-037/CE, par
laquelle monsieur COULIBALY Siaka, 01 BP 1009 Abidjan
01, Cel 07 45 30 92, candidat à
l'élection des Conseillers Régionaux de la liste
« Justice-Vérité-Développement »,
conteste l'inscription de monsieur YACOUBA Konaté, à la
fois sur « la liste municipale RDR conduite par monsieur KONE
Ousmane et la liste régionale indépendante conduite par monsieur Adama TOURE» pour les élections du 21
avril 2013 dans la région du HAMBOL, et sollicite en conséquence
le rejet des deux listes ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public en date du 26
mars 2013 parvenues à la Chambre Administrative le même
jour ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 la
décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant que par la requête
visée ci-dessus, monsieur COULIBALY SIAKA, candidat inscrit sur la liste
« Justice-Vérité-Développement »
pour l'élection des Conseillers Régionaux du HAMBOL,
conteste l'inscription de monsieur YACOUBA Sienfanan
Konaté, à la fois sur la liste des candidats à
l'élection des Conseillers Municipaux de Tafiré
Commune et des Conseillers Régionaux du HAMBOL et sollicite en
conséquence le rejet de ces deux (02) listes ; EN LA
FORME Considérant
qu'aux termes des dispositions des articles 128 et 157 du Code Electoral,
tout électeur ou candidat de la circonscription électorale
peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard
trente (30) jours avant le jour du scrutin ; Qu'en
l'espèce, la requête de monsieur COULIBALY Siaka qui est conforme au texte précité, doit
être déclarée recevable ; AU FOND Considérant
que le requérant se borne à contester les candidatures, à
la fois à l'élection des Conseillers Régionaux et
des Conseillers Municipaux, de monsieur YACOUBA Sienfanan
Konaté, et à solliciter le rejet des listes sur lesquelles figure
ce dernier sans fournir le moindre fondement de sa demande ; Qu'au
surplus, l'inscription à deux (02) scrutins différents,
n'a aucun impact sur l'éligibilité de monsieur
YACOUBA Sienfanan Konaté ; Qu'il
y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; DECIDE Article 1 : La requête
de monsieur COULIBALY Siaka est recevable, mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les dépens sont
mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur,
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA
DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA,
KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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