Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 81 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-038 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 81 |
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L’UNION POUR LA DEMOCRATIE ET POUR LA PAIX EN COTE D’IVOIRE DITE UDPCI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le numéro 2013-038 CE, par
laquelle l'Union pour la Démocratie
et pour la Paix en Côte d'Ivoire dite UDPCI, parti politique, suivant
récépissé de déclaration n° 338/INT/AT/AG du 16
juillet 2001, dont le
siège social est à cocody les
Deux-Plateaux derrière Sococé, 06 BP
368, représenté
par son président, monsieur Albert MABRI TOIKEUSSE, médecin de
nationalité ivoirienne, domicilié à cocody,
ayant pour conseil Maître
FLAN GOUEU GONNE Lambert, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan
boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, premier étage, porte 106,
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'invalidation de la liste de candidature "Vivre Ensemble" parrainée par le
Rassemblement des Républicains (RDR), à l'élection
des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Zouan-Hounien ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions du Ministère Public en date du 26 mars 2013, tendant
à déclarer
la requête recevable mais mal fondée et de la rejeter ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par la
loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09
octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement
de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision
n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par la requête
susvisée, l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en
Côte d'Ivoire (UDPCI) a saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême aux fins d'invalidation de la liste de candidature
parrainée par le Rassemblement des Républicains (RDR) à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
circonscription électorale de Zouan-Hounien
aux motifs que messieurs ALI TRAORE et SOUMAHORO BOURAIMA, respectivement
commissaire de la CEI
sous-préfecture et
membre de la CEI départementale de Zouan-Hounien,
figurent sur ladite liste sans avoir au préalable démissionné
de leurs fonctions au sein de la CEI ; Considérant
cependant, que ni le code électoral, ni la loi sur la Commission
Electorale Indépendante (CEI) n'interdisent aux membres des
Commissions Locales d'être candidats aux élections
municipales ; qu'ainsi, les candidatures des personnes
précitées ne peuvent être rejetées pour ces
motifs ; qu'au surplus l'article 20 nouveau de la loi sur la
commission Electorale Indépendante (CEI) dispose : que "les
membres non permanents de la
Commission et les membres des Commissions locales ne sont pas liés
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ou à
l'Etat par un contrat de travail. Toutefois, ils perçoivent des
indemnités dont le montant est fixé par décret pris en
conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale
Indépendante (CEI)" ; Qu'ainsi,
la requête présentée par l'UDPCI doit être
déclarée mal fondée et rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête de
l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire
(UDPCI) est mal fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les dépens
sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une
expédition du présent arrêt sera transmise à la
Commission Electorale
Indépendante (CEI) et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI,
Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de
Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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