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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-038 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 81

L’UNION POUR LA DEMOCRATIE ET POUR LA PAIX EN COTE D’IVOIRE DITE UDPCI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2013 sous le numéro 2013-038 CE, par laquelle  l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire dite UDPCI, parti politique,     suivant récépissé de déclaration n° 338/INT/AT/AG du 16 juillet 2001, dont le siège social est à cocody les Deux-Plateaux derrière Sococé, 06 BP 368, représenté par son président, monsieur Albert MABRI TOIKEUSSE, médecin de nationalité ivoirienne, domicilié à cocody, ayant pour conseil  Maître FLAN GOUEU GONNE Lambert, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, premier étage, porte 106, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation de la liste de candidature "Vivre Ensemble"    parrainée par le Rassemblement des Républicains (RDR), à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Zouan-Hounien ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public en date du 26 mars 2013, tendant à déclarer la requête recevable mais mal fondée et de la rejeter ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par  la requête susvisée, l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'invalidation de la liste de candidature parrainée par le Rassemblement des Républicains (RDR) à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de Zouan-Hounien aux motifs que messieurs ALI TRAORE et SOUMAHORO BOURAIMA, respectivement commissaire de la CEI  sous-préfecture  et membre de la CEI départementale de Zouan-Hounien, figurent sur ladite liste sans avoir au préalable démissionné de leurs fonctions au sein de la CEI ;

 

            Considérant cependant, que ni le code électoral, ni la loi sur la Commission Electorale Indépendante (CEI) n'interdisent aux membres des Commissions Locales d'être candidats aux élections municipales ; qu'ainsi, les candidatures des personnes précitées ne peuvent être rejetées pour ces motifs ; qu'au surplus l'article 20 nouveau de la loi sur la commission Electorale Indépendante (CEI) dispose : que "les membres non permanents  de la Commission et les membres des Commissions locales ne sont pas liés à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ou à l'Etat par un contrat de travail. Toutefois, ils perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI)" ;

 

            Qu'ainsi, la requête présentée par l'UDPCI doit être déclarée mal fondée et rejetée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête de l'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) est mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                             LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE