Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 82 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-039 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 82 |
|
GNAMIEN KONAN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-039/CE, par
laquelle monsieur GNAMIEN KONAN, candidat, tête de liste de
« tous ensemble pour le Gbékè »,
liste parrainée par l'UPCI et le RDR, conteste la liste
« Union pour le Développement de la Région du GBékè », parrainée par le
PDCI-RDA, pour constitution irrégulière, en vue de
l'élection des Conseillers Régionaux du 21 avril 2013, dans
la circonscription électorale 25 - Région du Gbékè ;
Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la
décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant que par la requête
visée ci-dessus, monsieur GNAMIEN KONAN a saisi la Chambre Administrative
de la Cour Suprême aux fins de constatation de la constitution
irrégulière de la liste « Union pour le Développement
de la Région du Gbèkè »
et de rejet de ladite liste ; qu'il allègue notamment le
remplacement irrégulier de monsieur MANGOUA Koffi Saraka
Jacques par monsieur KOUASSI Abonouan Jean ;
qu'il déduit de ce remplacement, qu'en ayant utilisé
par la suite la quittance de paiement du cautionnement et le
récépissé provisoire, délivrés à
« une personne non inscrite sur la liste
électorale », la liste parrainée par le PDCI est
affectée par une irrégularité ; qu'il ajoute
par ailleurs qu'il y a des incohérences dans les numéros
d'ordre inscrits devant les noms de certains candidats ainsi que dans le
nombre total de candidatures validées pour l'élection du 21
avril 2013 ; EN LA
FORME Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 128 « tout
électeur ou candidat de la circonscription électorale peut
contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente
(30) jours avant le jour du scrutin... » Qu'en
l'espèce, la saisine de la Chambre Administrative intervenue le 21
mars 2013 est conforme au texte précité ; Qu'il
y a lieu de déclarer la requête recevable ; AU FOND § Sur le
remplacement de monsieur MANGOUA Koffi par monsieur KOUASSI Abonouan Considérant
que monsieur GNAMIEN KONAN conteste le remplacement de monsieur MANGOUA Koffi Saraka
Jacques, tête de la liste du
PDCI, déposée à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) par monsieur KOUASSI Abounouan
Jean, entre le 16 et le 17 mars 2013, la veille de la publication des listes de
candidats, sans que la candidature de monsieur MANGOUA Koffi Saraka ait été au préalable
rejetée ; Considérant
que la confection de chaque liste électorale et sa modification
relèvent de la compétence exclusive du parti ou groupement
politique qui parraine la candidature ; que rien ne s'oppose au
remplacement d'un candidat sur une liste avant la publication officielle
de la liste des candidats faite par la CEI ; Que
dès lors, le remplacement de monsieur MANGOUA Koffi Saraka
Jacques par monsieur KOUASSI Abonouan Jean est
régulier ; §
Sur la quittance de paiement du cautionnement et le
récépissé provisoire de déclaration de candidature Considérant
que le requérant allègue que la délivrance du reçu
de paiement du cautionnement ainsi que du récépissé provisoire de la déclaration de candidature,
au nom de monsieur MANGOUA Koffi Saraka Jacques, rend
irrégulière la candidature de monsieur KOUASSI Abonouan Jean, comme non accompagnée de ces
pièces ; Considérant qu'il appartient à
la CEI d'apprécier la régularité de la composition
des dossiers de candidature qu'elle reçoit ; qu'en
l'absence d'une preuve du non respect d'une disposition du
Code Electoral en la matière, son action ne peut être valablement
remise en cause ; §
Sur la concordance des numéros d'ordre et le nombre de
listes validées Considérant que le requérant
dénonce également la non concordance des numéros
d'ordre devant les noms de certains candidats ; Qu'il
ajoute par ailleurs qu'au terme de son « enquête
officieuse », à la date du 12 mars 2013 à 21 heures 14
minutes, la CEI n'avait retenu que trois (03) listes de candidatures pour
la région, et qu'il est inadmissible
qu' « entre le 16 et le 17 mars 2013, le nombre de
candidature dans le Gbékè a
été porté à quatre (04) alors que le
dépôt des listes a été clos depuis le 06 mars
2013 » ; Considérant
que l'attribution des numéros d'ordre participe de la bonne
organisation interne du service ; qu'en l'absence de la preuve
d'une intention frauduleuse, de telles incohérences, même
lorsqu'elles sont avérées, ne peuvent entraîner le
rejet de la liste ; Que
par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le secret
des travaux préparatoires de la Commission Electorale
Indépendante, seules les candidatures publiées sont,
jusqu'à preuve du contraire, celles retenues par ladite
Commission ; qu'en l'espèce le requérant
n'apporte pas la preuve de ses allégations ; Que
la requête de monsieur GNAMIEN KONAN doit être
rejetée ; DECIDE Article 1 : la requête
de monsieur GNAMIEN KONAN est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les dépens sont
mis à la charge du requérant ; Article 4 : expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur,
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA
DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA,
KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||