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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-039 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 82

GNAMIEN KONAN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-039/CE, par laquelle monsieur GNAMIEN KONAN, candidat, tête de liste de « tous ensemble pour le Gbékè », liste parrainée par l'UPCI et le RDR, conteste la liste « Union pour le Développement de la Région du GBékè », parrainée par le PDCI-RDA, pour constitution irrégulière, en vue de l'élection des Conseillers Régionaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale 25 - Région du Gbékè ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004  et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par la requête visée ci-dessus, monsieur GNAMIEN KONAN a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de constatation de la constitution irrégulière de la liste « Union pour le Développement de la Région du Gbèkè » et de rejet de ladite liste ; qu'il allègue notamment le remplacement irrégulier de monsieur MANGOUA Koffi Saraka Jacques par monsieur KOUASSI Abonouan Jean ; qu'il déduit de ce remplacement, qu'en ayant utilisé par la suite la quittance de paiement du cautionnement et le récépissé provisoire, délivrés à « une personne non inscrite sur la liste électorale », la liste parrainée par le PDCI est affectée par une irrégularité ; qu'il ajoute par ailleurs qu'il y a des incohérences dans les numéros d'ordre inscrits devant les noms de certains candidats ainsi que dans le nombre total de candidatures validées pour l'élection du 21 avril 2013 ;

 

EN LA FORME

 

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 128 « tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin... »

 

            Qu'en l'espèce, la saisine de la Chambre Administrative intervenue le 21 mars 2013 est conforme au texte précité ;

 

            Qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

  

AU FOND

§  Sur le remplacement de monsieur MANGOUA Koffi par monsieur KOUASSI Abonouan

 

            Considérant que monsieur GNAMIEN KONAN conteste le remplacement de monsieur  MANGOUA Koffi Saraka Jacques, tête de la liste  du PDCI, déposée à la Commission Electorale Indépendante (CEI) par monsieur KOUASSI Abounouan Jean, entre le 16 et le 17 mars 2013, la veille de la publication des listes de candidats, sans que la candidature de monsieur MANGOUA Koffi Saraka ait été au préalable rejetée ;

 

            Considérant que la confection de chaque liste électorale et sa modification relèvent de la compétence exclusive du parti ou groupement politique qui parraine la candidature ; que rien ne s'oppose au remplacement d'un candidat sur une liste avant la publication officielle de la liste des candidats faite par la CEI ;

 

            Que dès lors, le remplacement de monsieur MANGOUA Koffi Saraka Jacques par monsieur KOUASSI Abonouan Jean est régulier ;

 

 

§  Sur la quittance de paiement du cautionnement et le récépissé provisoire de déclaration de candidature

 

            Considérant que le requérant allègue que la délivrance du reçu de paiement du cautionnement ainsi que du récépissé  provisoire de la déclaration de candidature, au nom de monsieur MANGOUA Koffi Saraka Jacques, rend irrégulière la candidature de monsieur KOUASSI Abonouan Jean, comme non accompagnée de ces pièces ;

 

Considérant qu'il appartient à la CEI d'apprécier la régularité de la composition des dossiers de candidature qu'elle reçoit ; qu'en l'absence d'une preuve du non respect d'une disposition du Code Electoral en la matière, son action ne peut être valablement remise en cause ;

 

 

§  Sur la concordance des numéros d'ordre et le nombre de listes validées

 

Considérant que le requérant dénonce également la non concordance des numéros d'ordre devant les noms de certains candidats ;

 

            Qu'il ajoute par ailleurs qu'au terme de son « enquête officieuse », à la date du 12 mars 2013 à 21 heures 14 minutes, la CEI n'avait retenu que trois (03) listes de candidatures pour la région, et qu'il est inadmissible qu' « entre le 16 et le 17 mars 2013, le nombre de candidature dans le Gbékè a été porté à quatre (04) alors que le dépôt des listes a été clos depuis le 06 mars 2013 » ;

 

            Considérant que l'attribution des numéros d'ordre participe de la bonne organisation interne du service ; qu'en l'absence de la preuve d'une intention frauduleuse, de telles incohérences, même lorsqu'elles sont avérées, ne peuvent entraîner le rejet de la liste ;

 

            Que par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le secret des travaux préparatoires de la Commission Electorale Indépendante, seules les candidatures publiées sont, jusqu'à preuve du contraire, celles retenues par ladite Commission ; qu'en l'espèce le requérant n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

 

            Que la requête de monsieur GNAMIEN KONAN doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      la requête de monsieur GNAMIEN KONAN est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      elle est rejetée ;

 

Article 3 :      les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                              LE RAPPORTEUR                LE SECRETAIRE