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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 262 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2018-017 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 262

ABI GNAGNE MICHEL ET AUTRES C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu                    la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-017/CE (M), par laquelle messieurs ABI GNAGNE MICHEL, MELEDJE DJEDJES MARCEL et TITO LASME JEAN LAURENT ont saisi  la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la candidature de monsieur YEDE NIANGNE JEAN CLAUDE, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA, pour les élections municipales de la Commune de DABOU ;  

Vu       les pièces produites ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification faite aux parties le 17 septembre 2018  de la date d’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000  portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

       Considérant que messieurs ABI GNAGNE MICHEL, MELEDJE DJEDJES MARCEL et TITO LASME JEAN LAURENT exposent que monsieur YEDE NIANGNE JEAN CLAUDE n’a jamais participé aux réunions du Conseil Régional des GRANDS PONTS dont il est membre ; qu’en application des dispositions combinées des articles 38, 39, 40 et 41 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre  2012 portant organisation des collectivités territoriales, il doit être démis d’office de ce mandat ; qu’ainsi, il ne peut être à nouveau candidat aux élections municipales  ;

       Considérant qu’ils demandent en conséquence, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler la candidature de monsieur YEDE NIANGNE JEAN CLAUDE aux élections municipales de 2018 dans la circonscription électorale de DABOU ;

En la Forme

       Considérant que la requête de messieurs ABI GNAGNE MICHEL, MELEDJE DJEDJES MARCEL et TITO LASME JEAN LAURENT est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Au Fond

       Considérant que les requérants n’indiquent pas que monsieur YEDE NIANGNE JEAN CLAUDE a fait l’objet de la sanction de démission d’office ; que dès lors, ils sont mal fondés à demander l’annulation de sa candidature ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-017/CE (M) du 14 septembre 2018 de messieurs ABI GNAGNE MICHEL, MELEDJE DJEDJES MARCEL et TITO LASME JEAN LAURENT est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la  Commission Electorale Indépendante ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE