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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 263 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-011 CE (M) DU 13 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 263

MANGONE BI GOHORE LAZARE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                    la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-011 CE (M), par laquelle monsieur MANGONE BI GOHORE LAZARE, tête de la liste « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BONON » pour l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la validation de la liste qu’il dirige ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général en date du 17 septembre 2018, tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’il résulte du dossier que monsieur MANGONE BI GOHORE LAZARE, tête de la liste « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BONON » pour les élections municipales du 13 octobre 2018, a, par requête n° 2018-011CE (M) du 13 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de validation de la liste de la candidature qu’il dirige ;

       Considérant qu’au soutien de sa requête monsieur MANGONE BI GOHORE LAZARE explique que, s’étant présenté à la Commission Electorale Indépendante le 29 août 2018 pour déposer son dossier de candidature, il lui a été impossible de le faire en raison de l’affluence et des lenteurs dues à un dysfonctionnement inhérent à la Commission Electorale Indépendante ;

       Que, s’étant à nouveau présenté à la Commission Electorale Indépendante le 1er septembre 2018, son dossier n’a pas été réceptionné faute par lui de justifier du paiement du cautionnement pour l’élection municipale fixé à cinq cent mille (500.000) francs pour la Commune de BONON ;

       Que bien qu’il se fût acquitté, le 03 septembre 2018, du paiement du cautionnement, la Commission Electorale Indépendante n’a pas réceptionné son dossier qui lui est resté entre les mains ;

       Qu’il sollicite donc de la Chambre Administrative d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante de recevoir son dossier de candidature ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant qu’aux termes de l’article 150 du code électoral, la Chambre Administrative n’est saisie qu’en cas de rejet du dossier de candidature ;

       Considérant qu’en l’espèce, il résulte des propres allégations du requérant que celui-ci n’a pas déposé à la Commission Electorale Indépendante un dossier de candidature qui ait été rejeté ;

       Qu’ainsi, une telle requête qui ne respecte pas les dispositions du Code Electoral doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-011 CE (M) du 13 septembre 2018 présentée par monsieur MANGONE BI GOHORE LAZARE est irrecevable ;

Article 2 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE