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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-026 CE (R) DU 17 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 264

KOUAME KOFFI SYMOND C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                    la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-026 CE (R), par laquelle monsieur KOUAME KOFFI SYMOND demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler la liste de candidature PDCI pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018 conduite par monsieur MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la radiation de monsieur KODJO CAUPHY EVARISTE figurant en doublon sur la liste contestée et à son remplacement ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 18 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que, par la requête susvisée, monsieur KOUAME KOFFI SYMOND fait valoir qu’après la publication, le 11 septembre 2018, par la Commission Electorale Indépendante, des listes de candidature pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018, il est apparu, à l’examen de la liste PDCI de la Région du GBEKE, conduite par monsieur MANGOUA JACQUES, que le candidat KODJO CAUPHY EVARISTE y figure en doublon aux numéros 21 et 22 et ce, en violation de l’article 115 du Code Electoral aux termes duquel : « Aucune liste de candidature aux élections Régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée. Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la Région. Ce nombre est fixé par décret en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections » ;

       Qu’en effet, le doublon dont fait l’objet monsieur KODJO CAUPHY EVARISTE a pour effet de rendre incomplète la liste PDCI de la Région du GBEKE qui doit, par conséquent, être rejetée ;

       Considérant que le requérant expose, par ailleurs, qu’aux précédentes élections, la candidature de monsieur MANGOUA JACQUES avait été rejetée pour des « ennuis judiciaires » ; que la preuve n’étant pas faite qu’il a été innocenté par la justice, sa candidature, pour les mêmes motifs, doit être rejetée ;

SUR LA RECEVABILITE

       Considérant qu’il résulte de l’article 128 du Code Electoral que seuls les électeurs ou les candidats de la Circonscription électorale concernée peuvent contester une inscription sur les listes de candidatures ;

        Considérant qu’en l’espèce monsieur KOUAME KOFFI SYMOND, le requérant, ne justifie ni qu’il est électeur, ni qu’il est candidat de la Circonscription électorale du GBEKE ;

       Qu’il suit de là que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-026 CE (R) du 17 septembre 2018 présentée par monsieur KOUAME KOFFI SYMOND est irrecevable ;

Article 2 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE