Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 265 du 20/09/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-007 CE (M) DU 13 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 265 |
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VAMI BI BELE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - ZORO BI BRON DOMINIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-007 CE-M, par laquelle monsieur VAMI BI BELE, né le 1er janvier 1948 à BEIFLA, téléphone 08 41 32 10, 46 49 41 80, 42 50 50 47, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’invalidation de la liste des candidats à l’élection des conseillers municipaux de la commune de BEDIALA intitulée « Ensemble nous réussirons », conduite par monsieur ZORO BI BRON Dominique ; Vu les pièces du dossier ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations de la Commission Electorale Indépendante parvenues le 18 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur ZORO BI BRON Dominique, parvenues le 18 septembre 2018 au Conseiller Rapporteur et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations de monsieur SERI Landry, Secrétaire Général de l’Union pour la Défense de la République, reçues le 18 septembre 2018 par le Conseiller Rapporteur et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 12 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-007 CE-M du 13 septembre 2018, monsieur VAMI BI BELE a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’invalidation de la liste de candidature parrainée par l’Union pour la Défense de la République dite UDR à l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de BEDIALA, aux motifs que c’est suite à des manœuvres frauduleuses résultant notamment de l’apposition des fausses signatures et de changement d’identité, que monsieur ZORO BI BRON Dominique s’est substitué à lui en tant que tête de liste ; En la forme Considérant que la requête de monsieur VAMI BI BELE a été introduite dans les conditions prévus par l’article 157 du code électoral ; Qu’elle est donc recevable ; Au fond Sur le premier grief tiré de l’usage de manœuvres frauduleuses Considérant que monsieur VAMI BI BELE soutient que la liste conduite par monsieur ZORO BI BRON Dominique est une fausse liste en ce qu’elle comporte des noms et signatures imités de conseillers ; Considérant, cependant, qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer ces affirmations ; Considérant, par ailleurs, qu’au cours de l’instruction du dossier, monsieur SERI Landry, Secrétaire Général du parti dénommé l’Union pour la Défense de la République soutient que ledit parti, après avoir recueilli l’avis des militants de BEDIALA, a procédé à la fusion de trois (03) listes de candidats à l’élection des conseillers municipaux puis désigné monsieur ZORO BI BRON Dominique comme tête de la nouvelle liste sur laquelle le requérant figure en 4ème position ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce grief n’est pas fondé ; Sur le second grief tiré de la double identité de monsieur ZORO BI BRON Dominique Considérant que, selon le requérant, monsieur ZORO BI BRON Dominique, en raison de sa moralité douteuse, ne peut diriger une collectivité territoriale ; Considérant cependant, que si le requérant affirme que monsieur ZORO BI BRON Dominique, de son vrai nom TRA BI BOUETI Bruno, a déjà eu des ennuis judiciaires, il n’assortit ses allégations d’aucune preuve de nature à les rendre crédibles ; qu’il s’ensuit que ce second grief n’est pas non plus fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur VAMI BI BELE tendant à l’invalidation de la candidature de monsieur ZORO BI BRON Dominique et de la liste « Ensemble nous réussirons » pour l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 pour la commune de BEDIALA doit être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-007 CE (M) du 13 septembre 2018 de monsieur VAMI BI BELE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général de la Cour Suprême, et du Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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