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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 266 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-010 CE (M) DU 13 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 266

MEDJI BAMBA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                    la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-010 CE (M), par laquelle monsieur MEDJI BAMBA, Maire de la Commune de Gagnoa, candidat, tête de la liste RASSEMBLEMENT ET PAIX  du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) dans la circonscription électorale de Gagnoa-commune, pour les élections des Conseillers Municipaux, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’inéligibilité de monsieur CAMARA ZON, candidat et tête de la liste indépendante GAGNOA UNI POUR SON DEVELOPPEMENT ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de preuve de la qualité d’électeur ou de candidat du requérant ;

Vu     les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante, parvenues le 18 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à justifier la validation de la candidature de monsieur CAMARA ZON ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 02 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant que, par requête en date du 17 septembre 2018, monsieur MEDJI BAMBA, Maire de la Commune de Gagnoa, candidat et tête de liste pour les élections municipales du 13 octobre 2018, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de retrait de la candidature de monsieur CAMARA ZON, auxdites élections, aux motifs que ce dernier, 1er adjoint au Maire, a usé de la délégation de pouvoir qu’il lui a faite, pour délivrer à des usagers, de faux actes portant sur le domaine foncier urbain de la Commune de Gagnoa, spoliant ainsi plusieurs honnêtes citoyens ;

EN LA FORME

       Considérant que la requête de monsieur MEDJI BAMBA a été introduite dans les conditions prévues par le code électoral ; qu’elle est donc recevable ;

AU FOND

       Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur MEDJI BAMBA allègue des cas d’agissements de son 1er adjoint qui, selon lui, sont de nature a jeter le discrédit sur la moralité de celui-ci, notamment l’attribution d’un même terrain à deux (02) administrés, le retrait et réattribution illégal de certains terrains, l’octroi à sa propre personne de plusieurs lots ;

        Considérant qu’aux termes de l’article 140, alinéa 3 du code électoral et des articles 38, 39, 40 et 41 de la loi relative aux élections territoriales, sont inéligibles : «  les Présidents de Conseil et Conseillers Régionaux, les Maires, Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux, les Présidents de Conseil et Conseillers Ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale » ;

       Considérant qu’en l’espèce, monsieur MEDJI BAMBA qui conteste l’éligibilité de monsieur CAMARA ZON ne produit au dossier, ni la preuve des malversations commises par ce dernier, ni que celui-ci a fait l’objet, de la part des autorités de tutelle, de la sanction de démission d’office ;

       Qu’ainsi, les faits invoqués ne peuvent constituer une cause d’inéligibilité au regard de la loi susvisée ; que, dès lors, la requête est mal fondée ;

 

D E C I D E

Article 1er :          la requête n° 2018-010 CE (M) du 17 septembre 2018 de monsieur MEDJI BAMBA contre la candidature de monsieur CAMARA ZON aux élections municipales de Gagnoa, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO  Léon  Désiré,  Mme  KOUASSI  Angora  Hortense  épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE