Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 267 du 20/09/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-023 CE (M) DU 17 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 267 |
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SAHORE ESSY FRANCOIS DE PAUL C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - ABO KOUAME FAUSTIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-023 CE-M, par laquelle monsieur SAHORE ESSY François De Paul, électeur inscrit sur la liste électorale, Maire de la commune de SIKENSI, téléphone 07 00 88 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’invalidation de la candidature de monsieur ABOH KOUAME Faustin à l’élection des Conseillers Municipaux du 13 octobre 2018 pour la circonscription électorale de SIKENSI ; Vu les pièces du dossier ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 18 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur ABOH KOUAME Faustin, parvenues le 19 septembre au Conseiller Rapporteur ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 12 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-023 CE (M) du 17 septembre 2018, monsieur SAHORE ESSY François De Paul a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’invalidation de la candidature de monsieur ABOH KOUAME Faustin à l’élection des Conseillers Municipaux du 13 octobre 2018 aux motifs, d’une part, que monsieur ABOH KOUAME Faustin ne peut à la fois être chef du village de Katadji et élu national, et, d’autre part, qu’une procédure de révocation de l’intéressé en tant que Conseiller Municipal serait en cours pour malversations, faux et usage de faux et abus de biens communaux ; En la forme Considérant que la requête de monsieur SAHORE ESSY François De Paul satisfait aux conditions fixées par l’article 157 du code électoral ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Sur le premier moyen tiré du cumul des fonctions de chef de village et de Député à l’Assemblée Nationale Considérant que monsieur SAHORE ESSY François De Paul fait grief à monsieur ABOH KOUAME Faustin d’exercer à la fois les fonctions de chef du village de Katadji et de Député à l’Assemblée Nationale en violation de l’article 7 de la loi n° 428-2014 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 154 du code électoral que « les fonctions de Conseiller Municipal sont incomptables avec celles de : - Conseiller Régional et Conseiller Rural ; -Inspecteur Général d’Etat et Inspecteur d’Etat ; - Inspecteur Général de Ministère ; - Membre du Conseil Constitutionnel et des juridictions suprêmes ; - Magistrat ; Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et quelque niveau que ce soit ; - Militaire et assimilé ; - Membre de la Commission chargée des élections » ; Qu’ainsi, c’est à tort que le requérant invoque le cumul des fonctions de chef de village et de Député qui ne fait pas partie des cas d’incompatibilité énumérés à l’article 154 susvisé ; qu’il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de la moralité douteuse du candidat ABOH KOUAME Faustin Considérant que, pour soutenir sa demande d’invalidation de la candidature de monsieur ABOH KOUAME Faustin, le requérant explique, d’une part, que ce dernier fait l’objet d’une procédure de destitution pour non participation à plusieurs réunions du Conseil Municipal de SIKENSI dont il est membre et, d’autre part, qu’il a commis de nombreuses malversations quand il était Maire de SIKENSI avant 2013 ; Considérant cependant que, selon l’article 140 du code électoral, sont inéligibles les Maires, Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que monsieur ABOH KOUAME Faustin a fait l’objet de la sanction de démission d’office pour les faits dénoncés par monsieur SAHORE ESSY François De Paul ; Qu’il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme mal fondée ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-023 CE (M) du 17 septembre 2018 de monsieur SAHORE ESSY François De Paul est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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