Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 268 du 20/09/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-025 CE (M) DU 17 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 268 |
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AHOUO BOTO RODRIGUE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-025 CE (M), par laquelle monsieur AHOUO BOTO RODRIGUE MARTIAL, électeur, inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale de Treichville, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le rejet de la candidature de monsieur CISSE IBRAHIM aux élections des Conseillers Municipaux dans la circonscription électorale de Treichville, pour violation des articles 26 et 27 de la loi du 13 décembre 2012 relative aux collectivités territoriales ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 18 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 02 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur AHOUO BOTO RODRIGUE MARTIAL, « électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale de la Commune de Treichville », conteste, par la présente requête, la candidature de monsieur CISSE IBRAHIM aux motifs que celui-ci, alors candidat malheureux, admis membre du Conseil Municipal par le biais des proportionnelles, ne s’est jamais présenté audit Conseil et n’a assisté à aucune de ses réunions durant les cinq (05) années du mandat, violant ainsi les articles 38, 39, 40 et 41 de la loi relative aux collectivités territoriales ; et qu’ainsi, un tel conseiller serait inéligible, en application de l’article 39 de ladite loi ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur AHOUO BOTO RODRIGUE MARTIAL a été introduite dans les forme et délais prévus par l’article 157 du Code électoral ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur AHOUO BOTO RODRIGUE MARTIAL invoque les absences répétées de monsieur CISSE IBRAHIM et sa non participation aux réunions du Conseil Municipal durant les cinq (05) ans du mandat, malgré plusieurs interpellations par le Maire et le Préfet, autorités de tutelle, et soutient que, c’est donc en violation des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 de la loi portant organisation des Collectivités territoriales que ce dernier a présenté, à nouveau, sa candidature aux élections du 13 octobre 2018 ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 140, alinéa 3 du Code électoral et des articles 38, 39, 40 et 41 de la loi sur les Collectivités Territoriales, que seuls les Présidents de Conseil et Conseillers Régionaux, les Maires, Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux, les Présidents de Conseil et Conseillers Ruraux, démis d’office de leur mandat pour malversation, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale, sont inéligibles ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, qu’en dehors des allégations du requérant, bien qu’appuyées, par un courrier du Maire de Treichville adressé au Ministre de l’Intérieur, relativement aux absences répétées aux réunions du Conseil Municipal de monsieur CISSE IBRAHIM, il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci a fait l’objet d’une démission d’office de ses fonctions de Conseiller Municipal, tel qu’en disposent les articles susvisés ; Que, dès lors, la requête de monsieur AHOUO BOTO RODRIGUE MARTIAL tendant à l’inéligibilité de monsieur CISSE IBRAHIM est mal fondée ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-025 CE (M) du 17 septembre 2018 de monsieur AHOUO Boto Rodrigue Martial est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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