Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 269 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-008 CE (M) DU 13 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 269

ZERE YANLE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - DEABO POKA MAURICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-008 CE (M), par laquelle monsieur ZERE YANLE, Maire sortant de la Commune de Zoukougbeu, bp 01 Zoukougbeu, tête de la liste indépendante « Union pour le Développement de Zoukougbeu : UDZ », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le retrait de monsieur DEABO POKA Maurice tête de la liste du PDCI-RDA et l’invalidation de cette liste pour diverses irrégularités constatées ;

Vu         les pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 13 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       le mémoire en défense de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), parvenu le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

Vu         la notification le 17 septembre 2018 aux parties de l’avis d’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu         la Constitution ;

Vu         la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code Electoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, modifiée par la loi n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu         la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu         la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï      le Rapporteur ;

        Considérant que, par requête n°2018-008 CE (M), monsieur ZERE YANLE a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de radiation de monsieur DEABO POKA Maurice, tête de la liste PDCI-RDA dans la Commune de Zoukougbeu et l’invalidation de cette liste pour les élections municipales du 13 octobre 2018 dans ladite Commune, pour, est-il dit, non participation aux réunions et autres délibérations du Conseil Municipal auquel ce dernier appartient et également, pour de nombreuses irrégularités constatées sur la confection de la liste du PDCI-RDA ;

EN LA FORME

        Considérant que la requête de monsieur ZERE YANLE a été introduite dans les conditions prévues par l’article 157 du code électoral ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le premier grief tiré de l’absence  de monsieur DEABO POKA Maurice aux délibérations du Conseil Municipal ;

        Considérant que, tirant argument de ce que monsieur DEABO POKA Maurice, tête de la liste PDCI-RDA dans la Commune de Zoukougbeu qui, depuis les élections municipales d’avril 2013 n’a participé, sur les dix-sept (17) réunions du Conseil Municipal tenues de 2013 à fin 2017, qu’à une seule réunion,  tombe sous le coup des dispositions des articles 38, 39 40 et 41 de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; que, par conséquent, il doit être radié de la liste PDCI-RDA ;

        Considérant que, si l’article 38 alinéa 2 de la loi précitée précise que :« (…) sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente tout membre de Conseil peut être démis d’office de son mandat par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales, autorité de tutelle, sur rapport motivé du Préfet saisi par l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année ou qu’il a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements (…) » ; qu’il résulte cependant du dossier que le requérant n’apporte nullement la preuve de l’existence d’un arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales démettant d’office le conseiller municipal en cause ; qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 140 du code électoral ne sont pas applicables à monsieur DEAZO POKA Maurice ;  qu’il y’a lieu de rejeter ce grief ;

Sur le deuxième grief tiré des irrégularités constatées sur vingt-cinq (25) fiches de déclaration personnelle de candidature sur la liste du PDCI-RDA ;

        Considérant que le requérant estime que sur la liste du PDCI-RDA, conduite par monsieur DEABO POKA Maurice, Tête de liste, vingt-cinq (25)  candidats n’ont pas déclaré personnellement leur candidature ; qu’il est constaté, sur la base de l’article 145 du code électoral, que c’est le candidat IBO Vincent qui a apposé sa signature « non légalisée » sur les vingt-cinq (25) fiches de déclaration personnelle de candidature, en lieu et place de chaque candidat ;

        Mais, considérant, qu’il résulte des pièces du dossier notamment par celles fournies par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) que les déclarations personnelles de candidatures sont revêtues d’une signature légalisée ; que rien n’indique, par ailleurs, que les signatures mises en cause sur    la   liste   PDCI-RDA   soient   contestées  par   lesdits  candidats ;  que,  le  requérant n’apporte pas également la preuve que les signatures apposées sur les fiches individuelles de candidature sont celles de monsieur IBO Vincent ; qu’à supposer que cela ait été le cas, la preuve n’est pas non plus rapportée que ce dernier ne bénéficie pas d’une délégation de signature légalisée par les services de la Mairie de Zoukougbeu, d’autant plus que, dit le requérant, cette signature figure sur les registres de légalisation de la Mairie ;  qu’ainsi, les dispositions de l’article 145 du code électoral ne s’appliquent pas au cas d’espèce ; qu’il y’a lieu de rejeter ce grief ;

        Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de monsieur ZERE YANLE, tendant à la radiation de monsieur DEABO POKA Maurice, tête de liste PDCI-RDA et à l’invalidation de la liste du PDCI-RDA qu’il conduit aux élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de Zoukougbeu doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :          la requête n°2018-008 CE (M) du 13 septembre 2018 de monsieur ZERE YANLE est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      la requête est rejetée ;

Article 3 :      les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Yves N’GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE