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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 271 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-006 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 271

TANO MANIZAN ETIENNE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - BAMBA AMARA ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 14 septembre 2018au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-006 CE, par laquelle monsieur TANO Manizan Etienne, Député-Maire de Bettié, inscrit sur la liste électorale, domicilié à Bettié, ayant pour  conseil la SCPA les Oscars, société civile, Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Val doyen, boulevard de France, immeuble Charlemagne, rez-de chaussée, appartement n° 01, 08 BP 4154 Abidjan 08, téléphone : 22 44 67 08, fax 22 44 67 12, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le rejet des candidatures de messieurs BAMBA Amara et LOBA Lucien, tous les deux, inscrits sur la liste Indépendante de la circonscription 030 Bettié, intitulée« Ensemble pour le développement de Bettié », ayant pour tête de liste le candidat KOUAKOU Amalaman Jean Baptiste ;

Vu         les pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         la notification des avis d’audience adressée le 17 septembre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême, à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et à monsieur TANO Manizan Etienne, pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu         la Constitution ;

Vu         la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2013, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu         la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014  et n° 2014-664 du 03 novembre 2014;

Vu         la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

        Considérant que, par requête n° 2018-006 CE du 14 septembre 2018, monsieur TANO Manizan Etienne a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de rejet de la candidature de messieurs BAMBA Amara et LOBA Lucien, inscrits sur la liste indépendante des candidats à l’élection municipale de la circonscription 030 Bettié, ayant comme tête de liste monsieur KOUAKOU Amalaman Jean Baptiste, pour cause, d’inéligibilité résultant de leur démission, depuis le 24 mars 2014 et février 2016 du Conseil Municipal sortant de la commune de Bettié ;

En la forme

        Considérant que la requête de monsieur TANO Manizan Etienne a été introduite selon les conditions prévues par l’article 157 du Code électoral ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

        Considérant que le requérant estime que ces candidatures contreviennent aux dispositions combinées des articles 140 du Code Electoral et 39 de la loi portant organisation des collectivités territoriales aux termes desquelles, tout membre d’un Conseil Municipal démis d’office pour malversations de son mandat, même s’il n’a pas encouru de peine privative de droit civique, ne peut être à nouveau candidat aux élections municipales qui suivent immédiatement la démission d’office ;

        Considérant cependant qu’en l’espèce, messieurs BAMBA Amara et LOBA Lucien n’ont pas été démis d’office pour malversations de leur mandat de Conseiller Municipal ;

        Qu’il résulte des propres allégations du requérant qu’ils ont rendu eux-mêmes leur démission du Conseil Municipal de la commune de Bettié ;

        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur TANO Manizan Etienne tendant au rejet des candidatures de messieurs BAMBA Amara et LOBA Lucien de la liste des candidats à l’élection des Conseillers Municipaux du 13 octobre 2018 dans la circonscription 030 Bettié, doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :          la requête n° 2018-006 CE du 14 septembre 2018 de monsieur TANO Manizan Etienne est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI   N’GUESSAN   Jules,   Mme   TOKPAN   KATE   Berthine  épouse  N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE