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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 259 du 20/09/2018

COUR SUPREME

 

RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-003 CE (R) DU 12 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 259

ALIMATA BAKAYOKO C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - ISSIAKA FOFANA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 12 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-003 CE, par laquelle madame ALIMATA BAKAYOKO, née le 19 février 1957 à MANKONO, téléphone 07.82.52.48, inscrite sur la liste de candidatures indépendante conduite par monsieur ISSIAKA FOFANA pour l’élection des Conseillers Régionaux de WORODOUGOU, sollicite de la Chambre Administrative son retrait de cette liste de candidatures retenue par la Commission Electorale Indépendante (CEI) et publiée le 11 septembre 2018 ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du   14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du   03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que par requête n° 2018-003 CE du 12 septembre 2018, madame ALIMATA BAKAYOKO, inscrite sur la liste indépendante conduite par monsieur ISSIAKA FOFANA pour l’élection des Conseillers Régionaux du WORODOUGOU du 13 octobre 2018, sollicite de la Chambre Administrative son retrait de la liste susvisée « pour des raisons personnelles » ;

En la forme

        Considérant que, selon l’article 128 du code électoral, tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidature ;

        Considérant que la requête de madame ALIMATA BAKAYOKO, candidat à l’élection des Conseillers Régionaux dans la circonscription du Worodougou, formée le 12 septembre 2018, est intervenue dans le délai des trois (03) jours à partir de la publication de la liste, le 11 septembre 2018 ; que, dès lors, elle est recevable ;

Au fond

        Considérant qu’aux termes de l’article 119 du code électoral, en cas de radiation d’un candidat, de constatation d’inéligibilité ou de décès, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qu’il convient ; que ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire ;

        Considération que la déclaration de candidature constitue une formalité substantielle dont l’absence ou le retrait fait obstacle à la candidature ; qu’aucune disposition du code électoral n’interdit le retrait de candidature ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de prendre acte de la décision de retrait de madame ALIMATA BAKAYOKO, de la radier conséquemment de la liste de candidature conduite par monsieur ISSIAKA FOFANA et de pourvoir à son remplacement ;

D E C I D E

Article 1er :          la requête n° 2018-003 CE du 12 septembre 2018 de madame ALIMATA BAKAYOKO est recevable et fondée ;

Article 2 :        il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante (CEI) de la radier de la liste des candidatures conduite par monsieur ISSIAKA FOFANA et de permettre à ce dernier le remplacement de madame ALIMATA BAKAYOKO ;

Article 3 :        les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et à monsieur ISSIAKA FOFANA ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE