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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 272 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-018 CE (R) DU 14 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 272

ABINAN KOUAKOU PASCAL C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - ADOU N’GOUAN BERNARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-002 CE, par laquelle monsieur ABINAN Kouakou Pascal, tête de liste « Entente Indénié-Djuablin pour le Développement » pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018, sollicite de la Chambre Administrative l’invalidation de la liste « Proximité et Développement » conduite par monsieur ADOU N’GOUAN Bernard ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu     l’acte portant annulation de l’attestation de régularité de situation fiscale délivrée à monsieur ADOU N’GOUAN Bernard pris le 13 septembre 2018 par le Directeur Général des Impôts ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur ADOU N’GOUAN Bernard, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 septembre 2018 et tendant à contester le bien-fondé du retrait de son attestation de régularité fiscale et au rejet de la requête ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du   14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du  03 novembre 2014 ;

Vu       l’arrêt n° 90 du 26 mars 2013 Koné Yacouba C/ CEI de la Chambre Administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

 

        Considérant que, par la requête susvisée, monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, tête de la liste indépendante « Entente Indénie-Djuablin pour le Développement » demande l’invalidation de la liste « Proximité et Développement » conduite par monsieur ADOU N’GOUAN Bernard et parrainée par le PDCI-RDA, au motif que l’attestation de régularité fiscale de la tête de liste, fournie à son dossier de candidature qui lui a été délivrée le 02 août 2018 par le Directeur Régional des Impôts d’Abidjan-Nord I, a été annulée, le 13 septembre 2018, par le Directeur Général des Impôts ; que, ce dernier, pour déclarer nulle et de nul effet l’attestation de régularité fiscale, allègue que monsieur ADOU N’GOUAN Bernard, pour sa demande de régularité fiscale, s’est prévalu seulement de sa qualité de député et de propriétaire foncier et a omis d’évoquer sa qualité d’opérateur économique, de propriétaire de la société anonyme unipersonnelle dénommée Compagnie d’Exploitation de Réseaux Autoroutiers (C.E.R.A.-SA), laquelle est redevable aux impôts de la somme de 170.952.992 Francs CFA, au titre d’un redressement fiscal établi le 1er août 2018 ;

        Considérant que monsieur ADOU N’GOUAN Bernard, dans son mémoire en défense, soutient que la situation fiscale de la société CERA est régulière ; que monsieur ADOU N’GOUAN Bernard et la société CERA-SA sont deux (02) personnes distinctes et qu’aucune décision de justice n’a mis à sa charge les obligations fiscales de la société CERA-SA ; que le Directeur Général des Impôts méconnaît la séparation des personnalités juridiques ;

Sur la Recevabilité

        Considérant qu’il est constant que monsieur ABINAN Kouakou Pascal est candidat à l’élection des Conseillers Régionaux de la circonscription de l’indénié-Djuablin du 13 octobre 2018 ; que, dès lors, il est fondé à contester une inscription sur la liste « Proximité et Développement » ;

        Considérant que si l’article 128 prévoit que les contestations doivent intervenir au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin, cette disposition, eu égard au non-respect des délais de publication de la liste des candidatures par la CEI, seulement le 11 septembre 2018, est devenue caduque ;

        Considérant que la jurisprudence constante de la Chambre Administrative admet la recevabilité des contestations des candidatures figurant sur la liste publiée, dans le délai de trois (03) jours à compter de la publication de la liste ; que, dès lors, la requête de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal, exercée le 14 septembre 2018, est recevable ;

Sur le fond

        Considérant que monsieur ABINAN Kouakou Pascal, se prévalant de la décision d’annulation de l’attestation de régularité fiscale prise le 13 septembre 2018 par le Directeur Général des Impôts, demande à la Chambre Administrative l’invalidation de la candidature de monsieur ADOU N’GOUAN Bernard ainsi que de la liste qu’il conduit ;

        Mais, considérant qu’au titre du contentieux de l’éligibilité, les requêtes ne peuvent être exercées qu’à l’encontre des décisions de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; que, celle-ci, en validant, le 11 septembre 2018, la candidature de monsieur ADOU N’GOUAN Bernard, au vu de l’attestation de régularité fiscale à lui délivrée, le 02 août 2018, par le Directeur Régional des Impôts d’Abidjan-Nord I, n’a commis aucune illégalité ;

        Considérant que l’annulation de l’attestation de régularité fiscale susvisée, seulement le 13 septembre 2018 par le Directeur Général des Impôts, après l’échéance des dépôts de candidatures le 29 août 2018, et leur publication le 11 septembre 2018, ne saurait remettre en cause la validité de la candidature de monsieur ADOU N’GOUAN ;

        Considérant qu’au demeurant, la distinction de la personnalité juridique de monsieur ADOU N’GOUAN de la personnalité juridique de la société CERA-SA, même s’il en est l’unique actionnaire, interdit de lui imputer les impôts dûs par celle-ci ;

        Qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal n’est pas fondé à demander l’invalidation de la liste « Entente Indénié-Djuablin » conduite par monsieur ADOU N’GOUAN Bernard ;

 

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-018 CE du 14 septembre 2018 de monsieur ABINAN KOUAKOU Pascal est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE