Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 277 du 21/09/2018
COUR SUPREME |
REJET-REMPLACEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2018-013 CE(R) DU 14 SEPTEMBRE 2018 N° 2018-024 CE(R) DU 17 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 277 |
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- ZADI DOMENE DANIEL - LEGRE DAKPA PHILIPPE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - PANY JEAN BAPTISTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-013 CE (R), par laquelle monsieur ZADI DOMENE DANIEL demande le retrait de son nom de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE » conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE, dans le cadre des élections des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018, dans la circonscription du GBÔKLE (Région 01) ; Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-024 CE (R), par laquelle monsieur LEGRE DAKPA PHILIPPE, tête de la liste du parti RHDP à l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018 de la Région du GBÔKLE, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’invalidation de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBOKLE » conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE ; Vu les pièces des dossiers ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 17 et 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience des 17 et 18 septembre 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-013 C E (R) du 14 septembre 2018, parvenue au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur ZADI DOMENE DANIEL, candidat, déclare vouloir retirer son nom de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE » conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE, candidat à l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018 de la Région du GBÔKLE (Région 01) ; Considérant que, par requête n° 2018-024 C E (R) du 17 septembre 2018, monsieur LEGRE DAKPA PHILIPPE, tête de la liste parrainée par le RHDP pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018 dans la Région du GBOKLE, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour Sur la Jonction Considérant que les requêtes n° 2018-013 C E (R) et n° 2018-024 C E ( R) ont un lien de connexité en ce qu’elles concernent le même candidat, la même liste et les mêmes parties ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un même arrêt ; En la Forme Considérant que les requêtes de monsieur ZADI DOMENE DANIEL et de monsieur LEGRE DAKPA PHILIPPE sont recevables pour être intervenues dans les forme et délais prescrits par la loi ; Au Fond Considérant qu’il est de principe que tout candidat peut se désister en sollicitant sa radiation de la liste de candidatures, même après validation par la Commission Electorale Indépendante ; Considérant que, monsieur ZADI DOMENE DANIEL qui sollicite son retrait de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE » conduite par le candidat PANY JEAN BAPTISTE pour les élections des Conseillers Régionaux, est donc fondé à solliciter son retrait de ladite liste ; Qu’il échet, en conséquence, de lui en donner acte et d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante de le radier et de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient, en application des dispositions de l’article 119 du Code électoral ; Considérant que, pour solliciter l’invalidation de la liste de candidatures intitulée « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE », conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018, monsieur LEGRE DAKPA PHILIPPE soutient que monsieur ZADI DOMENE DANIEL, figurant sur ladite liste, a, par courrier du 13 septembre 2018 adressé au Président de la Chambre Administrative, sollicité son retrait de cette liste ; Que ce retrait fait courir à cette liste la conséquence de n’être plus conforme à l’exigence d’un effectif de trente neuf conseillers (39) ; que, dès lors, la liste de candidatures conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE doit être invalidée ; Mais, considérant que monsieur ZADI DOMENE DANIEL, qui a sollicité son retrait de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE », peut être remplacé par un candidat au rang qui convient, de sorte que la liste conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE sera conforme à l’exigence de l’effectif requis, en application de l’article 119 susvisé ; Que, dès lors, la requête de monsieur LEGRE DAKPA PHILIPPE n’est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2018-013 CE (R) du 14 septembre 2018 et Article 2 : elles sont recevables mais partiellement fondées ; Article 3 : la requête de monsieur LEGRE DAKPA PHILIPPE est rejetée ; Article 4 : il est donné acte à monsieur ZADI DOMENE DANIEL de son retrait de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE » ; Article 5 : il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de le radier de la liste « ENSEMBLE POUR LE GBÔKLE » conduite par monsieur PANY JEAN BAPTISTE et de permettre à ce dernier le remplacement de monsieur ZADI DOMENE DANIEL ; Article 6 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 7 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Commission Electorale Indépendante et à monsieur PANY JEAN BAPTISTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE Hubert, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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